Référés civils, 25 mars 2025 — 24/01932
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01932 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3S4 AFFAIRE : S.A.S. TENNIS DEVELOPPEMENT C/ S.A.S. FONCIERE ALL IN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. TENNIS DEVELOPPEMENT dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Kaliane THIBAUT de la SELAS KT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIERE ALL IN dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 12 Novembre 2024 - Délibééré au 28 Janvier 2025 prorogé au 25 Mars 2025
Notification le à : Maître [J] [D] de la SELAS KT AVOCAT - 127 (Grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE Le 04 septembre 2020, la SAS FONCIERE ALL IN, maître d'ouvrage, a conclu avec la SARL YOUSE un contrat de promotion immobilière, portant sur la réalisation d'un complexe sportif dénommé « All In Academy », composé d'un établissement principal en deux corps, une académie édifiée en R+2 et attique sur un niveau de sous-sol, onze courts de tennis et un parc de stationnement en sous-sol, le tout sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 6], parcelle cadastrée section [Cadastre 5], n° [Cadastre 4].
Deux avenants au contrat de promotion ont été conclus : le 26 novembre 2021, opérant notamment substitution de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT à la SARL YOUSE, modification de l'échéancier de paiement du prix et du délai de livraison ; le 27 octobre 2022, relatif à des modifications de la consistance du complexe sportif et de ses équipements.
L'échéancier de paiement du contrat de promotion immobilière prévoit le règlement de l'échéance n° 11, d'un montant de 302 023,30 euros TTC après avenant, à l'obtention de la conformité administrative et des labels et certifications environnementaux.
Un procès-verbal de livraison avec réserves a été signé par les parties le 04 août 2023 et, le 07 décembre 2023, la SAS EXEE, maître d’œuvre, a attesté de la levée totale des réserves mentionnées au procès-verbal de réception pour les lots de travaux n° 1 à 25.
Par courrier du même jour, la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT a convoqué la SAS FONCIERE ALL IN pour constater la levée des réserves techniques au 20 décembre 2023, convocation réitérée par courrier du 18 décembre 2023, pour un constat de la levée des réserves techniques au 05 janvier 2024
La levée totale des réserves a été constatée le 22 février 2024.
Le label BiodiverCity Construction a été délivré le 31 mai 2024.
Le certificat NF HQE « Équipements sportifs » a été délivré avec la mention « Très bon », 17 novembre 2023.
L'échéance n° 11 a fait l'objet d’une facture n° 2024-03, en date du 26 août 2024, d'un montant de 302 023,30 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT a fait assigner en référé la SAS FONCIERE ALL IN ; aux fins de paiement provisionnel de la facture du 26 août 2024 et sommes accessoires.
A l'audience du 12 novembre 2024, la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : condamner la SAS FONCIERE ALL IN à lui payer la somme provisionnelle de 302 023,30 euros à valoir sur sa facture du 26 août 2024, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 27 septembre 2024, outre 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner la SAS FONCIERE ALL IN au paiement provisionnel des frais de recouvrement de l'échéance n° 11, intérêts de retard et frais d'avocat et d'huissier dont le compte sera fait au jour du règlement ; condamner la SAS FONCIERE ALL IN à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont recouvrement direct par Maître [J] THIBAUT de la SELAS KT AVOCATS. La SAS FONCIERE ALL IN, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article L. 441-10 du code de commerce énonce : « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le dé