J.L.D., 7 avril 2025 — 25/01292

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/01292 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIL

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 07 avril 2025 à Heures,

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 avril 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 Avril 2025 reçue et enregistrée le 06 Avril 2025 à 14h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé.

PARTIES

Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Monsieur [W] [O] né le 18 Juillet 1995 à [Localité 3] - NIGER préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant et avoir mis d’office dans le débat au visa de l’article L 743-12 du Ceseda, le questionnement relatif à la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la requête en raison de l’absence de pièces justificatives utiles relatives au placement en retenue administrative dans le cadre de l’admission en France de Monsieur [W] [O] consécutivement à une décision de reprise sollicitée par les autorités néerlandaises.

Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;

Monsieur [W] [O] a été entendu en ses explications ;

Me Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [W] [O], a été entendue en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 1 an a été prise et notifiée à Monsieur [W] [O] le 04 septembre 2023.

Attendu que par décision en date du 04 avril 2025 notifiée le 04 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 avril 2025.

Attendu que, par requête en date du 04 Avril 2025 , reçue le 06 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 précité, la requête de l'autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA et ce, à peine d’irrégularité.

Attendu qu’aucune preuve d’un grief ou d’une atteinte aux droits de l’étranger ne doit être rapportée en la matière.

Attendu qu’il résulte notamment des dispositions des articles L 743-2 et L 743-12 du CESEDA que le juge peut relever d’office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles ou encore lorsque des circonstances de droit ou de fait justifient la mise en liberté de la personne retenue.

Attendu en l’espèce qu’il doit être constaté que Monsieur [W] [O] a fait l’objet le 03 avril 2025 à 13h45 d’une mesure de retenue administrative après sa prise en charge par les services de la PA