CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2025 — 24/04109

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

ORDONNANCE DE REFERE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ordonnance du

MAGISTRAT :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

02 Avril 2025

[V] WITKOWSKI, président assisté lors des débats et du prononcé de l’ordonnance par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 12 Mars 2025

ordonnance réputée contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Avril 2025 par le même magistrat

Monsieur [O] [A] C/ S.E.L.A.R.L. [V] [6], es qualité de liquidateur judiciaire de la société de Monsieur [E] [I]

N° RG 24/04109 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HHB

DEMANDEUR Monsieur [O] [A] né le 21 Septembre 1979 à [Localité 14] (KOSOVO), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [V] [6], es qualité de liquidateur judiciaire de la société de Monsieur [E] [I], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée

PARTIES INTERVENANTES [12], dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir

Monsieur [E] [I] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[O] [A] ; S.E.L.A.R.L. [15], es qualité de liquidateur judiciaire de la société de Monsieur [E] [I] [12] ; Me Lynda LETTAT-OUATAH, vestiaire : 189 ; [E] [I] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mai 2014, monsieur [O] [A], salarié de monsieur [E] [I] en qualité d’ouvrier, a chuté d’une hauteur d’environ dix mètres en effectuant des travaux de couverture.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 7 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

Dit que monsieur [E] [I], entrepreneur individuel, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime monsieur [O] [A] ;Ordonné une majoration de la rente servie à monsieur [O] [A] par la [8] ; Fixé à 5 000 euros la provision de monsieur [O] [A] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, dont la [9] devra faire l’avance ; Statuant avant dire droit sur l’indemnisation : Ordonné l’expertise médicale de monsieur [O] [A] ; Désigné pour y procéder le docteur [X] [G] ; Dit que la [8] devra faire l’avance des frais de l’expertise ainsi que de la provision ; Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamné monsieur [E] [I] à payer à monsieur [O] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouté monsieur [O] [A] du surplus de ses demandes ; Réservé les dépens ; Par ordonnance du 20 août 2022, l’expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [C] [Y], qui a établi son rapport d’expertise le 17 avril 2023.

Par jugement du 13 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

Débouté monsieur [O] [A] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice d’agrément ; Fixé le montant des indemnités revenant à monsieur [O] [A] aux sommes suivantes :950 euros au titre des frais divers ; 116.704 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;42.567,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;129.996,03 euros au titre des frais d’aménagement de véhicule ; 45.000 euros au titre des souffrances endurées ;28.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;280.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;12.000 euros au titre du préjudice sexuel ; 10.000 euros au titre du préjudice d’établissement ; Réservé l’indemnisation des frais d’aménagement de logement ;Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 5 000 euros, soit un solde à régler de 660.717,43 euros ;Dit que la [10] doit faire l'avance du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, au titre des frais d’expertise et au titre de la majoration de rente et qu’elle dispose du droit d'en recouvrer le montant auprès de l’employeur, sous condition de déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [E] [I].[Localité 7] à monsieur [O] [A] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Dit que cette somme devra être déclarée par monsieur [O] [A] au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [E] [I] ;Ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées. Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, monsieur [O] [A] a assigné en référé la SELARL [15] ès qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [E] [I], ainsi que la [9], devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de son assignation, soutenue oralement lors de l’audience du 12 mars 2025, monsieur [O] [A] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner une mesure d’expertise architecturale aux frais avancés de la cais