Quatrième Chambre, 18 mars 2025 — 22/06113
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 22/06113 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XA3L
Jugement du 18 Mars 2025
Minute n°:
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à :
Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE - 1547
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716
Copie Dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 04 février 2025 a été prorogé au 18 mars 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] - TUNISIE demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL Juliette COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 8]
défaillante, n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [W] expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 19 juillet 2019 vers 23 heures, à [Localité 7]. Il indique avoir été renversé par un véhicule, qui a pris la fuite, alors qu’il se trouvait à un arrêt de tramway. Il a présenté un traumatisme crânien et un traumatisme facial.
Par courrier du 10 mars 2021, Monsieur [W], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une demande d’indemnisation au fonds de garantie des assurances obligatoires (ci-après le FGAO).
Le 15 avril 2021, le FGAO a opposé un refus de garantie.
Par acte d’huissier de justice signifié le 18 juillet 2022, Monsieur [D] [W] a fait assigner le FGAO et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel. ***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, Monsieur [D] [W] sollicite du tribunal de :
JUGER que ses demandes sont recevables et bien fondées
DEBOUTER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de l’intégralité de ses demandes
Y faisant droit et par voie de conséquence, CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à l’indemniser intégralement des conséquences de l’accident de la circulation du 19 juillet 2019
ORDONNER une expertise médicale
JUGER que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES sera tenu de procéder à la consignation préalable aux opérations d’expertise
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à lui verser une provision ad litem de 3 000 €
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES aux entiers dépens de l’instance
DECLARER commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE la décision à intervenir.
Monsieur [W] agit sur le fondement de l’article L. 421-1 du Code des assurances. Il soutient que ses lésions, notamment les dermabrasions sur les membres inférieur et supérieur gauches, la mention sur le certificat du docteur [K] ayant réalisé le scanner corps entier et la présence d’un corps étranger sous cutané établissent qu’il a été percuté par un véhicule. En substance, il sollicite une expertise médico-légale pour évaluer son préjudice corporel et une provision dans l’attente de la liquidation définitive de celui-ci. ***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024 et signifiées à la CPAM le 21 février 2024, le FGAO sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [W] n’apporte pas la preuve de l’implication d’un véhicule
En conséquence, DECLARER Monsieur [D] [W] irrecevables en ses demandes
A titre très subsidiaire,
FAIRE droit à la demande d’expertise, ALLOUER à Monsieur [W] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses p