J.L.D., 7 avril 2025 — 25/01256
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de [E] [I]
N° RG 25/01256 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TJV - Isolement Monsieur [B] [F]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
Rendue le 07 avril 2025 à 17h01
Par, [E] [I], juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 06/04/2025 à 22h00 par le Dr [X] [J], considérant que l'état du patient, Monsieur [B] [F], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 04/04/2025 à 16h36 ;
Vu l’absence d’information des tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 07/04/2025, enregistrée le même jour à 09h30, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l'avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatier permettent de considérer que la mesure d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ; cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [L] [O], psychiatre, le 04/04/2025 à 18h24 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales. Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 06/04/2025 à 22h00 par le Dr [X] [J], prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, caractérisé en l’espèce par la persistance d’une certaine imprévisibilité et dangerosité, quand bien même il sera relevé que le médecin note que le patient est désormais compliant et montra qu’il peut supporter la frustration, que les temps de sortie en salle commune ses sont passés ce qui peut laisser présager une mainlevée prochaine de la mesure ; .
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [B] [F] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE [E] [I]
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [B] [F