Chambre 10 cab 10 H, 7 avril 2025 — 21/08564
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/08564 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WM3D
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS - 1971 Maître [H] [L] - 261
ORDONNANCE
Le 07 avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE DES ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [F] [G] PALETTES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société par actions simplifiée SOCIETE DES ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER (ci-après dénommée “société SECT”) est propriétaire de terrains commerciaux d’une superficie de 51.783 m², situés au numéro [Adresse 5] à [Localité 8], sur une parcelle cadastrée AS [Cadastre 1].
En vertu d’un bail commercial verbal initialement consenti par la société en nom collectif GIER SERVICES ET ENTREPRÔTS (aux droits de laquelle sont venues successivement la société civile immobilière DE [Localité 11] et la société DES ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER), la société à responsabilité limitée [F] [G] PALETTES (ci-après dénommée “société GCP”) a pris à bail un terrain compris dans la parcelle susvisée.
Par assignation signifié le 20 décembre 2021, la société SECT a fait assigner la société GCP devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, de solliciter le paiement de l’arriéré locatif allégué, la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur.
En parallèle, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties le 16 mars 2022, puis homologué par le Président du Tribunal de commerce de LYON le 7 juillet 2023.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 3 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société [F] [G] PALETTES demande au juge de la mise en état, à l’appui des dispositions des articles 11, 122, 138 à 142, 788 et 789 du Code de procédure civile, des articles 2224 et 2052 du Code civil et de la jurisprudence afférente, de : juger qu’en exécution du protocole d’accord du 16 mars 2022 qui s'est vu conférer force exécutoire par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de LYON du 7 juillet 223, le désistement d’instance et d’action de la Société ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER est parfait,débouter la société ENTREPORTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,ordonner à la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER de produire, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à rendre :* son acte de propriété du bien immobilier sis [Adresse 4], acquis en mai 2019 de la SCI DE NOYELLES ; * l’acte de propriété du bien immobilier sis [Adresse 4], de la SCI DE NOYELLES par lequel cette société l’avais acquis de la société GIER SERVICES ET ENTREPOTS ; * l’acte de vente du bien sis [Adresse 3], à la société LA VIE CLAIRE, juger que la demande de résiliation du bail et la demande de paiement d’une somme d 462.789,00 euros sont irrecevables en raison de la prescription et de l’application de l’article 2052 du Code Civil,juger que la demande de résiliation du bail est devenue sans objet puisque les parties sont convenues de résilier le bail d’un commun accord, et que désormais la demande en résiliation du bail se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, puisque le protocole d’accord du 16 mars 2022 a été homologué par décision du Président du Tribunal de commerce de LYON, qu'il a force exécutoire, l’ordonnance ayant été signifiée le 5 septembre 2023 et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun recours,condamner la société des ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER à lui payer les sommes de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’abus du droit d’agir en justice et de sa résistance abusive et 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société des ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société S.E.T.C. demande au juge de la mise en état de : rejeter l’intégralité des demandes de la société [F] [G] PALETTES, comme étant infondées, en tout état de cause,condamner la société [F] [G] PALETTES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’incident a initialement été fixé à l’audience de plaidoirie du 4 sept