Quatrième Chambre, 1 avril 2025 — 23/09998
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 23/09998 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YK6E
Jugement du 01 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Avril 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 04 Février 2025 a été prorogé au 18 Mars 2025 puis au 01 Avril 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G] [N] né le [Date naissance 1] 1969 au CAMBODGE [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Maître [S] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES désigné par jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 1er décembre 2016 [Adresse 6] [Localité 7]
représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 8] INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service Contentieux Général [Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2013, Monsieur [P] [G] [N] était arrêté à un feu rouge lorsque sa voiture a été percutée à l’arrière par un camion de la société TERMOZ TRANSPORT, assuré auprès de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (ci-après MTA). Il a subi une entorse cervicale avec des cervicalgies post-traumatiques.
En 2014, Monsieur [N] a présenté un syndrome anxiodépressif sévère.
En 2015, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur MTA, et confiée au docteur [T], lequel a eu recours à un sapiteur psychiatre. Le rapport définitif a été achevé le 16 juillet 2018.
Insatisfait des conclusions, Monsieur [N] a saisi le juge des référés lequel, par ordonnance du 20 octobre 2020, a désigné le docteur [R], rhumatologue, qui s’est adjoint un sapiteur psychiatre. Le rapport a été déposé le 21 juillet 2022.
Entre-temps, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2016, la société MTA s’est vue retirer son agrément puis placée en liquidation judiciaire. Maître [S] [F] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Dans ce contexte, par courrier du 11 octobre 2022, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après FGAO) a adressé une offre d’indemnisation à Monsieur [N], qui l’a refusée.
Par acte de commissaire de justice signifié les 12 et 14 décembre 2023, Monsieur [P] [G] [N] a fait assigner Maître [S] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES ainsi que la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il sollicite du tribunal de :
FIXER l’indemnisation de son préjudice comme suit : 1 345,69 euros au titre des frais divers9 991,14 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels117 768,39 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs du 1er décembre 2016 au 9 mars 2033Pertes de gains professionnels futurs au titre des pensions de retraite : réservé30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle 9 078,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire10 000 euros au titre des souffrances endurées 49 640 euros au titre du déficit fonctionnel permanent4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileDont il convient de déduire la provision : 800 euros
DIRE ET JUGER le jugement à intervenir commun et opposable au FGO ainsi qu’à la CPAM du Rhône
METTRE les dépens à la charge du Trésor Public.
Monsieur [N] se prévaut de la jurisprudence des hautes juridictions judiciaire et administrative suivant laquelle le droit d’une victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Bien que les deux sapiteurs psychiatres aient estimé que son état antérieur excluait un préjudice psychiat