Quatrième Chambre, 1 avril 2025 — 22/03758
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 22/03758 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUII
Jugement du 01 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Cécile LONCKE, vestiaire : 833
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1217
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 04 Février 2025 a été prorogé au 18 Mars 2025, puis au 1er Avril 2025,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Cécile LONCKE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA CARDIF IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 6] Intervenante volontaire
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SA NATIO ASSURANCE, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2011, Monsieur [B] [O] a été blessé par la chute d’une cloison en cours de démolition dans le cadre de travaux de rénovation de la maison sise [Adresse 4], acquise avec son épouse le 4 avril précédent. Il a subi un traumatisme facial et crânien grave.
Le 4 mai 2011, Monsieur [V] [D], gendre de Monsieur [O], a déclaré le sinistre à son assureur « responsabilité civile », la SA NATIO ASSURANCE.
Aucune indemnisation amiable n’est intervenue.
Par acte d’huissier de justice signifié les 10 et 11 mars 2022, Monsieur [B] [O] a fait assigner la SA NATIO ASSURANCE et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Par conclusions notifiées le 28 décembre 2022, la SA CARDIF IARD est intervenue volontairement à l’instance. ***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2023, Monsieur [B] [O] sollicite du tribunal de :
DIRE que l’intervention de la SA CARDIF IARD est recevable
CONDAMNER la SA CARDIF IARD à réparer son entier préjudice
En tout état de cause,
DESIGNER tel médecin expert qu’il appartiendra avec la mission habituelle aux fins d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont il a été victime le 26 avril 2011, avec dépôt d’un pré-rapport au terme des opérations d’expertise et la possibilité de présenter des dires dans le délai maximum d’un mois
RENVOYER l’affaire à la mise en état pour le dépôt de conclusions après expertise du demandeur
CONDAMNER la SA CARDIF IARD à verser une provision d’un montant de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM du Rhône
CONDAMNER la SA CARDIF IARD à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SA CARDIF IARD aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Cécile LONCKE, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit et sur la base des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] exerce une action directe contre la société CARDIF IARD en sa qualité d’assureur « responsabilité civile » de Monsieur [V] [D]. Il estime que ce dernier engage sa responsabilité à titre principal sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, en considérant qu’il est devenu le gardien de la cloison qu’il était en train d’abattre, laquelle se trouvait en mouvement à l’instant de sa chute et a été l’instrument du dommage. Subsidiairement, il invoque l’article 1241 du Code civil, en exposant que son gendre aurait dû s’assurer de l’absence de toute personne à proximité de la cloison qu’il démolissait.
En tout état de cause, Monsieur [O] conteste la position de l’assureur qui critique le récit des faits sur la bas