Quatrième Chambre, 18 mars 2025 — 23/00056

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Quatrième Chambre

N° RG 23/00056 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNXG

Jugement du 18 Mars 2025

Minute n°:

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à :

Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE - 1547

Me Pierre BUISSON - 140

Copie au dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Le dossier initialement mis en délibéré au 04 février 2025 a été prorogé au 18 mars 2025

Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2024 devant :

Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Karine ORTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5] - ALGERIE, demeurant [Adresse 6] [Localité 2] - ALGERIE

représenté par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS , prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [S] expose qu’il était titulaire de deux comptes numérotés 738 356 J et 202 547 A dans les livres du CREDIT LYONNAIS. Il indique que ces comptes sont demeurés introuvables à la suite de la fermeture de l’agence bancaire qui les détenait. Il précise avoir récupéré une partie de ses fonds en avril 2019, sans que les intérêts contractuellement prévus ne lui soient réglés, ni les conséquences de l’érosion monétaire.

Par acte de commissaire de justice signifié le 22 décembre 2022, Monsieur [P] [S] a fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon. ***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2024, Monsieur [P] [S] sollicite du tribunal de :

Condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 30 342,30 euros au titre des intérêts de droit dus de 2004 à 2019, celle de 10 000 euros en réparation de l’érosion monétaire, ainsi que la somme de 1074,95 euros qui avait été retenue indument sur les sommes lui revenant

Ordonner l’exécution provisoire de décision à intervenir

Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [S] soutient n’avoir jamais été avisé de la clôture de ses comptes en 2004. Il estime que la charge de la preuve de cette clôture et de la notification au titulaire pèse sur la banque. Il maintient que les conventions des comptes prévoyaient le versement d’intérêts. Pour évaluer les intérêts dus, il multiplie l’équivalent d’une année d’intérêts par le nombre d’années perdues, en l’espèce quinze.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, la SA CREDIT LYONNAIS sollicite du tribunal de :

Lui donner acte qu’il reconnaît devoir à Monsieur [S] la somme de 139,27 euros d’intérêts moratoires

Statuer ce qu’il appartiendra sur la demande de restitution de la somme de 1 074,95 euros prélevée pour frais de conservation d’avoirs inactifs

Débouter Monsieur [S] de toute plus ample demande.

Le CREDIT LYONNAIS affirme que, depuis 2005, Monsieur [S] a connaissance de l’envoi d’un chèque daté du 2 janvier 2004 d’un montant de 27 304,37 euros, représentant ses avoirs et signifiant la clôture de ses comptes. Il en déduit qu’aucun intérêt n’est dû postérieurement au 2 janvier 2004. La banque rappelle qu’elle n’est tenue de conserver les documents comptables que pendant dix ans, en application de l’article L. 123-22 du Code de commerce, et qu’elle n’a pas la charge de la preuve en sa qualité de défendeur à la présente instance. Le CREDIT LYONNAIS admet seulement devoir les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 26 229,42 euros entre le 27 février 2019, date de la mise en demeure adressée par Monsieur [S], et le 25 avril 2019, date du versement. Par ailleurs la partie défenderesse relève l’absence de moyen de droit au soutien de la demande au titre de l’érosion monétaire. Elle s’en rapporte concernant la demande de remboursement des frais de conservation d’avoirs inactifs.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l'article 768 dernier alinéa du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Ainsi, il n’appartient pas à la juridiction de se référer aux conclusions notifiées antérieurement ou à l’acte introductif d’instance pour connaître le détail de l’argumentation en fait et en droit d’une partie.

Sur la demande en paiement formée par Monsieur [S]

Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Conformément à l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En vertu de l’article 12 alinéa 1 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Vu les articles L. 312-1 et suivants du Code monétaire et financier

Au cas particulier, Monsieur [S] n’invoque strictement aucun fondement juridique au soutien de ses prétentions.

Il expose qu’il était titulaire de deux comptes numérotés 738 356 J et 202 547 A dans les livres du CREDIT LYONNAIS. S’il justifie d’un relevé du livret numéroté 202 547 A, datant de 2000, aucun document n’est produit concernant le compte 738 356 J. Pour autant, le CREDIT LYONNAIS ne conteste pas l’existence de ces comptes.

Monsieur [S] a manifestement cherché à connaître le sort réservé à ses comptes à partir de 2014. Dans ce contexte, il admet avoir appris l’envoi par la banque d’un chèque daté du 2 janvier 2004 de 27 304,37 euros, représentant la totalité de ses avoirs, qui ne lui est jamais parvenu. Il est établi que la somme de 26 229,42 euros lui a finalement été remise le 25 avril 2019, après déduction des frais annuels de conservation d’avoirs inactifs. Dès lors, Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les deux comptes numérotés 738 356 J et 202 547 A sont toujours ouverts ou, à tout le moins, n’ont pas été clôturés en 2004 comme l’indique le CREDIT LYONNAIS.

De plus, force est de constater que les conventions attachées aux deux comptes en cause ne sont pas versées au débat. Si l’examen du relevé de compte sur livret n°202 547 A du 1er novembre 2000 indique qu’il était producteur d’intérêts, les conditions fixées pour l’octroi de ces intérêts ne sont pas connues.

Monsieur [S] ne rapporte donc pas la preuve que la somme de 27 304,37 euros est productive d’intérêts depuis 2004. Sa prétention afférente doit être rejetée, ainsi que la demande consécutive « au titre de l’érosion monétaire », qui n’est au demeurant pas étayée.

Par ailleurs, il ressort des pièces que lors de la restitution des avoirs appartenant à Monsieur [S], le CREDIT LYONNAIS a appliqué des frais annuels de conservation d’avoirs inactifs, prévus pas un guide tarifaire qui n’est pas produit. D’ailleurs, la banque s’en remet au tribunal concernant cette demande de remboursement. En l’absence de document contractuel justifiant le prélèvement de ces frais, il sera fait droit à la demande de Monsieur [S].

Enfin, le tribunal constate que le CREDIT LYONNAIS admet devoir la somme de 139,27 euros correspondant aux intérêts au taux légal applicables sur le montant de 26 229,42 euros entre le 27 février 2019, date de la mise en demeure, et le 25 avril 2019, date du versement. Il lui en sera donné acte.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

La SA CREDIT LYONNAIS sera également condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort

DEBOUTE Monsieur [P] [S] de ses demandes tendant au paiement de 30 342,30 euros d’intérêts et de 10 000 euros au titre de l’érosion monétaire

CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à rembourser à Monsieur [P] [S] la somme de 1 074,95 euros

DONNE ACTE à la SA CREDIT LYONNAIS qu’elle reconnaît devoir à Monsieur [P] [S] la somme de 139,27 euros d’intérêts moratoires

CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens

CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT