Quatrième Chambre, 18 mars 2025 — 22/09539

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Quatrième Chambre

N° RG 22/09539 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDD6

Jugement du 18 Mars 2025

Minute n°:

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à :

Me Jean-Bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS - 757

Me Sabine DE JOUSSINEAU - 54

Me Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS - 2386

Copie Dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Le dossier initialement mis en délibéré au 04 février 2025 a été prorogé au 18 mars 2025

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2024 devant :

Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Karine ORTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La Compagnie AIG EUROPE SA, société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 7]

représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

LLA METROPOLE DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE

Le 2 octobre 2018, Monsieur [W] [L] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE S.A.

En février 2020, la compagnie AIG EUROPE S.A. a versé une provision de 2 000 euros à Monsieur [L].

En janvier 2021, une expertise amiable a été diligentée par la compagnie AIG EUROPE S.A. Néanmoins, aucun accord amiable n’a été trouvé.

Par acte d'huissier signifié les 7 et 19 octobre 2022, Monsieur [L] a fait assigner la société de droit étranger AIG EUROPE S.A. devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de ses préjudices, ainsi que la Métropole de Lyon, son employeur, afin de lui rendre la décision à intervenir commune et opposable.

Le 4 mai 2023, une transaction a finalement été conclue entre Monsieur [L] et la compagnie AIG EUROPE S.A. sur l’ensemble de ses préjudices, à l’exception du préjudice d’agrément.

En date du 4 juillet 2024, un procès-verbal d’accord transactionnel a été signé par Monsieur [L] et la compagnie AIG EUROPE S.A. s’agissant de l’indemnisation du préjudice d’agrément. ***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 août 2024, Monsieur [L] sollicite du tribunal de:

Constater que les procès-verbaux de transaction ont été régularisés en cours d’instance concernant les demandes indemnitaires principales,

Condamner AIG EUROPE S.A. au paiement des entiers dépens de l’instance. ***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la compagnie AIG EUROPE S.A. sollicite du tribunal de :

Allouer la somme de 2 162,64 euros dans le cadre de l’action directe de la Métropole de [Localité 5] au titre des cotisations patronales versées à Monsieur [W] [L],

Allouer la somme de 8 123,35 euros dans le cadre de l’action subrogatoire de la Métropole de [Localité 5] au titre des sommes versées à Monsieur [W] [L] en lien avec l’accident du 2 octobre 2018,

Juger que Monsieur [W] [L] a renoncé à ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, la Métropole de Lyon sollicite du tribunal de:

Condamner la société AIG EUROPE S.A. en ce qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré et responsable des préjudices subis par la Métropole de [Localité 5] consécutifs à l’accident de trajet subi par Monsieur [L] en date du 2 octobre 2018,

Condamner la société AIG EUROPE S.A. à lui verser les sommes exposées ci-après et qui se décomposent de la manière suivante : 2 162,64 euros au titre du préjudice économique s’agissant des cotisations patronales versées et acquittées en vertu de l’action directe dont elle dispose pour récupérer cette somme ; 8 123,35 euros au titre de l’action subrogatoire s’agissant des préjudices découlant du maintien du traitement, des soins remboursés à Monsieur [L], des soins payés directement par la collectivité en lieu et place de son agent, l’ensemble de ces préjudices se décomposant de la manière suivante : 5 764,28 euros au titre du traitement maintenu et s’imputant sur le préjudice économique de Monsie