J.L.D., 7 avril 2025 — 25/01293

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/01293 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIM

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 07 avril 2025 à Heures ,

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d'application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA [Localité 1] ;

Vu la requête de Monsieur [B] [L] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 05 Avril 2025 à 18h24 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1305.

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 06 Avril 2025 reçue et enregistrée le 06 Avril 2025 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01293 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIM;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.

PARTIES

M. LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Monsieur [B] [L] [Z] né le 24 Mai 2001 à [Localité 4] (GUINEE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n'est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;

Monsieur [B] [L] [Z] été entendu en ses explications ;

Me Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [B] [L] [Z], a été entendue en sa plaidoirie.

Sous réserve d'une communication contradictoire, Monsieur [Z] a été autorisé à produire en cours de délibéré tous éléments relatifs à sa situation pénale vis-à-vis du SPIP, s'agissant de l'interdiction judiciaire qui lui serait faite de quitter le territoire français.

Par mail reçu à 16h47, il a contradictoirement communiqué ses convocations auprès du SPIP les 07 et 09 avril 2025 sans justifier de l'interdiction judiciaire alléguée.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01293 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIM et RG 25/1305, sous le numéro RG unique N° RG 25/01293 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIM ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours avec interdiction de retour durant 05 ans a été prise et notifiée à Monsieur [B] [L] [Z] le 10 janvier 2025, précision faite que l'intéressé entend contester cette mesure et justifie pour l'heure avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle à cette fin le 28/01/25.

Attendu que par décision en date du 04 avril 2025 notifiée le 04 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [L] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 avril 2025.

Attendu que, par requête en date du 06 Avril 2025 , reçue le 06 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une