PS élections pro, 3 avril 2025 — 25/00281

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 03.04.2025 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 25/00281 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63JR

N° MINUTE : 25/00002

JUGEMENT rendu le 03 avril 2025

DEMANDERESSE G.I.E. AUXIA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marie-chrystel PICAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0309 substitué par Me Nassim BOUCHMAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1959

DÉFENDEURS Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU [Localité 1] ARRONDISSEMENT DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par M. [F] [E] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 03 avril 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00281 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63JR

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 6 janvier 2025, l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 6] a informé le directeur du groupement d’intérêt économique (GIE) AUXIA GESTION de la désignation de Monsieur [T] [D] en qualité de représentant de la section syndicale CGT.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 20 janvier 2025, le groupement d’intérêt économique (GIE) AUXIA GESTION a requis la convocation de l’Union locale des syndicats CGT de Paris XIIIème et de Monsieur [T] [D] aux fins d’obtenir l’annulation de la désignation de Monsieur [T] [D] par l’Union locale des syndicats CGT de Paris XIIIème en qualité de représentant de la section syndicale CGT, ainsi que la condamnation de l’Union locale des syndicats CGT de Paris XIIIème à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle le GIE AUXIA GESTION, l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 6] et Monsieur [T] [D] ont été convoqués par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendus en leurs observations.

A cette audience, le GIE AUXIA GESTION, représenté par son conseil, réitère oralement ses demandes initiales formulées au titre de son acte introductif d’instance.

A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 6] ne justifie pas de la présence d’au moins deux adhérents au sein du GIE.

Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à cette audience, l’Union locale des syndicats CGT de Paris XIIIème, représentée par Monsieur [E], secrétaire général, demandent au tribunal de débouter le GIE AUXIA GESTION de l’ensemble de ses demandes et de condamner le GIE AUXIA GESTION à verser à l’Union locale des syndicats CGT de Paris XIIIème la somme d'un montant de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.

En réponse, l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 6] fait valoir que la section syndicale CGT comprend deux adhérents, Monsieur [T] [D] et un autre adhérent pour lequel elle verse des pièces aux débats.

Monsieur [T] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la validité de la création de la section syndicale et de la désignations d’un représentant de section syndicale

Aux termes de l’article L2142-1-1 du code du travail, “Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise”.

Aux termes de l’article L2142-1 du code du travai