Service des référés, 21 mars 2025 — 24/56838
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 24/56838 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54HZ
N° : 12-CH
Assignation du : 07 Octobre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société J.A.C., Société civile immobilière [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS - #K0122
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H] [Adresse 2] [Localité 6]
La société B2L sous l’enseigne « [Localité 8] DEL SOL » [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6]
représentés par Maître David GRAND, avocat au barreau de PARIS - #D0758
DÉBATS
A l’audience du 21 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 2016, la société J.A.C a donné à bail commercial à la société B2L pour une durée de 9 années à compter du 10 mars 2016, un local situé [Adresse 4],de 36 m2, moyennant un loyer annuel de 39.968,48 HT, payable trimestriellement et d’avance.
Suivant acte sous seing privé en date du 8 septembre 2022, Monsieur [P] [H] s’est porté caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice en date des 27 septembre et 7 octobre 2024, la société J.A.C a assigné la société B2L et Monsieur [P] [H] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
- l’expulsion de la société B2L exerçant sous l’enseigne [Localité 8] del Sol ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société B2L,
- la condamnation conjointe et solidaire de la société B2L et de Monsieur [P] [H] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 18.786,28 euros, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme du 3ème trimestre 2024,
- la condamnation conjointe et solidaire de la société B2L et de Monsieur [P] [H] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses,
- la condamnation conjointe et solidaire de la société B2L et de Monsieur [P] [H] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience du 21 février 2025, la société J.A.C, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes, actualisant ses demandes à la somme de 47.632,93 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er trimestre 2025 inclus.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse expose que si les locaux donnés à bail sont inexploités, c’est en raison des travaux entrepris par le locataire, lequel avait pour projet de transformer le local pour le faire communiquer avec le local voisin. Elle estime dès lors que le preneur n’est pas fondé à invoquer l’exception d’inexécution.
Par conclusions développées lors de l’audience, la société B2L et Monsieur [P] [H], représentés par leur Conseil, sollicitent le débouté de la demanderesse et sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civle et des dépens.
A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire dans l’attente.
A l’appui de leurs prétentions, la société B2L et Monsieur [H] exposent qu’ils ont subi un dégât des eaux et un affaissement du plancher rendant les locaux inexploitables, la fuite d’eau provenant de l’évacuation des eaux usées en provenance de l’étage supérieur. Ils expliquent en avoir immédiatement avisé le bailleur et sollicité à de multiples reprises le syndic, en vain.
Les défendeurs arguent que la bailleresse a ainsi manqué à son obligation de délivrance et soulèvent l’exception d’inexécution et la mauvaise foi de la bailleresse qui a fait délivrer un commandement de payer en parfaite connaissance de cause.
Ils contestent avoir entrepris des travaux structurels à l’origine des désordres.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
L’article 834 du Code de p