PS ctx protection soc 2, 6 mars 2025 — 23/00958

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00958 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRMS

N° MINUTE :

Requête du : 21 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDERESSE

[4] [Localité 9] [8] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 7] [Localité 2]

Représentée par Mme [K] [R], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [X] [Adresse 3] [Localité 1]

Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Monsieur BOUAKEUR, Assesseur Madame RABIN, Assesseur

assistés de Madame DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025. Décision du 06 Mars 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00958 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRMS

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DES FAITS

Le 21 mars 2023 Monsieur [H] [X] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 13 mars 2023 par la [5] [Localité 9] (ci-après la [6]) pour le montant de 1163,17 euros correspondant à un montant restant dû à la suite de prestations versées à tort.

La [6] demande au tribunal de débouter Monsieur [X] et de valider la contrainte pour son entier montant.

Les parties ont été entendues en leurs observations.

SUR CE

La [6] expose que Monsieur [X], qui a été en arrêt de travail du 30 septembre 2020 au 11 juin 2021, a perçu des indemnités journalières pour la période du 1er avril 2021 au 11 juin 2021 alors même qu’il ne pouvait y prétendre, étant retraité au régime général depuis le 1er avril 2021, ce dont il est résulté un indu de 2 488,15 euros, notifié le 01/06/2022.

La [6] constatait le défaut de remboursement et lui adressait le 16/08/2022 une mise en demeure, puis faute de paiement lui notifiait une contrainte pour un montant de 1 163,17 euros restant dû sur un montant indu de 3 060 euros au titre des indemnités journalières versées du 01/04/2021 au 11/06/2021.

Monsieur [X], qui exerçait simultanément une activité salariée et une activité libérale, ne conteste pas avoir bénéficié du statut de retraité au titre du régime général depuis le 1er avril 2021.

Dès lors à compter de cette date il ne pouvait plus prétendre au bénéfice d’indemnités journalières au titre d’une activité salariée.

La [6] justifie d’un décompte dont il résulte que Monsieur [X] a perçu des indemnités journalières salariées en sus des indemnités journalières de travailleur indépendant à raison de 72 jours.

Monsieur [X], qui ne conteste pas les versements indus, prétend avoir été imposé à tort sur ceux-ci sans en rapporter la preuve et, si tel était le cas, il ne s’exonérerait pas pour autant de leur remboursement à la [6] à charge pour lui de solliciter le remboursement d’un trop payé d’impôts.

La [6] indiquait ne pas être opposée à la mise en place d’un échéancier.

C’est dès lors à bon droit que la [6] a mis en œuvre une procédure pour recouvrer la somme indûment perçue dont elle justifie le calcul et qu’à défaut de remboursement elle a délivré une contrainte.

En conséquence la contrainte sera validée en son entier montant.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,

RECOIT Monsieur [X] en son opposition ; DEBOUTE Monsieur [X] ;

VALIDE la contrainte en son entier montant soit 1 163,17 euros ;

CONDAMNE Monsieur [X] aux entiers dépens.

Fait et jugé à [Localité 9] le 06 Mars 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00958 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRMS

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [4] [Localité 9] [8]

Défendeur : M. [H] [X]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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