Service des référés, 7 avril 2025 — 24/56833
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
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N° RG 24/56833 - N° Portalis 352J-W-B7I-C565I
N° : 11
Assignation du : 04 Octobre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 avril 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [I] [B] née [U] [Adresse 1] [Localité 5], JAPON
représentée par Me Akiko NAGASAWA, avocat au barreau de PARIS - #E2086
DEFENDERESSE
La SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocats au barreau de PARIS - #P0193
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [B] née [U] est titulaire de plusieurs contrats et comptes ouverts dans les livres du Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société Générale et notamment : - un compte de dépôts n° 33697700300 en GBP, EUROS ET USD, - un compte sur livret n° 33697742000, - un livret de développement durable et solidaire n° 33697742300, - un plan d’épargne en actions n° 33697740300 - un contrat d’assurance-vie et capitalisation.
Soutenant avoir mis en demeure la Société Générale de lui transmettre la copie des relevés des comptes et contrats en cours, de modifier l’adresse de la titulaire de ces comptes et contrats, de lui envoyer les codes d’accès à ses comptes en ligne et la documentation expliquant les modalités de connexion, de suspendre toute opération sur son compte-titre et de lui communiquer tous les documents nécessaires pour l’instauration d’une procuration permettant la gestion et la clôture des comptes, sans succès, Mme [B] a fait citer la Société Générale devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir la communication des différents documents et la transmission des codes d’accès en ligne à ses comptes bancaires.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur les dernières prétentions de Mme [B], condamné la Société Générale aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Exposant que la Société Générale ne lui a pas transmis les codes d’accès à ses comptes bancaires en ligne et qu’elle est toujours privée d’accès à ses comptes bancaire, Mme [B] a, par exploit du 4 octobre 2024, fait citer la Société Générale devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins principalement de voir réviser l’ordonnance du 12 septembre 2024.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 6 janvier 2025, a fait l’objet d’un renvoi, les parties ayant reçu invitation de rencontrer un conciliateur.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2025.
Aux termes de ses écritures déposées et oralement soutenues, Mme [B] demande au juge des référés de :
« A titre principal,
DECLARER recevable et bien fondée Madame [B] née [U] en son recours en révision de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024 (RG N° 24/53627),
DIRE ET JUGER que cette ordonnance a été surprise par la fraude de la Société Générale consistant à envoyer un code invalide à Madame [B] née [U] et à expliquer au juge des référés que le formulaire de procuration devait être rempli et signé par Madame [B] née [U] dans l'agence Société Générale à [Localité 5], ce qui est impossible en réalité,
EN CONSEQUENCE
REVISER ladite ordonnance, celle-ci étant rendue au mépris du fait que la Société Générale n'a pas communiqué à Madame [B] née [U] le code d'accès aux comptes en ligne ni les documents nécessaires pour la mise en place d'une procuration bancaire pour gérer et clôturer l'ensemble de ses comptes bancaires et assurance-vie,
A titre subsidiaire
DECLARER recevable et bien fondée la nouvelle action en référé de Madame [B] née [U] aux fins de voir rapportée l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024 ayant dit n'y avoir lieu à référé sur les dernières prétentions de Mme [I] [B] née [U], (RG N° 24/53627),
DIRE ET JUGER que la Société Générale n'a pas communiqué à Madame [B] née [U] le code d'accès aux comptes en ligne ni les documents nécessaires pour la mise en place d'une procuration bancaire, contrairement à ce qui a été indiqué par la Société Générale au juge des référés à l'audience du 8 juillet 2024,
DIRE ET JUGER que ces circonstances, qui se sont révélées postérieurement à l'audience du 8 juillet 2024, constituent des circonstances nouvelles justifiant la modification de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024,
EN CONSEQUENCE
MODIFIER ladite ordonnance, celle-ci étant rendue au mépris