PS ctx protection soc 2, 6 mars 2025 — 23/02452
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8][1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02452 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [X] [J] [H] [Adresse 9] [Adresse 4] PORTUGAL Non comparant, représenté par: Mme [T] [I] [H] munie d’une délagation de pouvoir
DÉFENDERESSE
C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par: Mme [V] [U] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame ZEKRI, Assesseur Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Décision du 06 Mars 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02452 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 8 décembre 2023 monsieur [X] [J] [H] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] (ci-après la [7]) de sa demande tendant à ce que la date d’effet de sa pension de vieillesse soit fixée au 01 octobre 2019 au lieu du 01 septembre 2020 et demande au tribunal de lui allouer des dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [7] demande au tribunal de le débouter de ses demandes.
Les parties ont été entendues lors de l'audience en leurs observations.
SUR CE
Monsieur [J] [H], qui réside au Portugal, a déposé une demande de pension de retraite vieillesse le 29 janvier 2019, à l’âge de 62 ans, avec une date d’effet souhaitée au 01 octobre 2019 puis par courrier du 12 avril 2020 a indiqué qu’il souhaitait bénéficier du régime de retraite anticipée invalidité à effet du 03 février 2020.
A la date du 01 octobre 2019, il totalisait 100 trimestres d’assurance au lieu des 166 requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Le 29 septembre 2020 la [7] a invité l’assuré à opter pour le versement d’une retraite au taux de 38,75% à effet du 01 octobre 2019 ou l’annulation de sa retraite et à défaut de réponse l’a avisé le 13 novembre 2020 du rejet de sa demande de pension vieillesse.
Dans le même temps soit le 31 août 2020 monsieur [J] [H] a formulé une demande de pension de vieillesses au titre de l’inaptitude au travail auprès de l’organisme portugais.
Le 2 juin 2022 le service médical de la [7] a émis un avis favorable et le 31 août 2022 la caisse lui a notifié l’attribution d’une retraite au titre de l’inaptitude à compter du 1er septembre 2020.
Monsieur [J] [H] conteste la date de prise d’effet.
La [7] fait valoir qu’à défaut de transmission des pièces médicales notamment du rapport médical par la caisse portugaise, elle a poursuivi l’instruction de la demande de retraite formulée par l’assuré, à savoir une demande de retraité à taux normal, lui proposant alors une liquidation à taux minoré au 01 octobre 2019 ou l’annulation de sa demande et lui indiquant qu’à défaut de réponse serait retenue cette seconde hypothèse.
Monsieur [J] [H] prétend ne pas avoir reçu le courrier lui proposant cette option, or il a écrit à la [7] le 19 novembre 2021 pour indiquer qu’il préférait attendre plutôt que d’avoir une pension de retraite minorée.
Ce n’est que le 23 août 2021 que la [7] a reçu de l’organisme portugais la demande de l’assuré d’une pension vieillesse au titre de l’inaptitude. Or la date d’entrée en jouissance de la pension ne peut être antérieure au dépôt de la demande, pouvant au mieux prendre effet le premier jour suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits.
Le formulaire de liaison réglementaire portant la date de la demande comme étant le 31 août 2020, qui était au demeurant la date de l’inaptitude au travail retenue par le médecin conseil, c’est à juste titre que la [7] a retenu une date de prise d’effet au 1er septembre 2020.
Monsieur [J] [H] soutient que la [7] a commis une faute, qui lui causé un préjudice matériel et un préjudice moral.
Il relate toutefois qu’il n’a pu déposer une nouvelle retraite pour inaptitude auprès de l’organisme portugais que le 31 août 2020 en raison de son état de santé physique et mentale et qu’il a été privé de ressources de septembre 2019 à juin 2022 ;
Le tribunal constate que la [7] a appliqué les dispositions en vigueur en retenant le point de départ indiqué sur le formulaire d’instruction de la demande de retraite et qu’au demeurant l’inaptitude n’a été établie que 31 août 2020.
Monsieur [J] [H] ne démontre pas qu’il n’aurait pas été rempli intégralement de ses droits, la [7] ne pouvant répondre des délais de transmission de la demande par l’organisme portugais.
En conséquence monsieur [J] [H] ne démon