19eme contentieux médical, 7 avril 2025 — 22/01573
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
19eme contentieux médical
N° RG 22/01573
N° MINUTE :
Assignation des : 19 et 25 Janvier 2022
CONDAMNE
LG
JUGEMENT rendu le 07 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [C] [R] [Adresse 5] [Localité 7]
Représentée par l’AARPI SERVIA BELBENOIT, représentée par Margot BELBENOIT, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #C2133 et par Maître Margaux RAPIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
La MÉDICALE [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0537
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Adresse 1] [Localité 6]
Non représentée
La MUTUELLE MNPAF [Adresse 2] [Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Géraldine CHABONAT, Juge Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire Expéditions exécutoires délivrées le :
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. Décision du 07 Avril 2025 19eme contentieux médical RG 22/01573
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [R], née le 18/09/1967, a été prise en charge entre 2013 et 2016 pour des soins dentaires par le docteur [V] [L] au sein du centre médical de [Localité 11] (91).
Durant cette période, différents traitements et suivis ont été entrepris pour faire des bridges inférieurs et supérieurs.
Elle a par la suite consulté plusieurs autres praticiens pour reprendre les travaux dentaires.
Insatisfaite des soins du docteur [V] [L], les démarches de Madame [C] [R] ont abouti à une première réunion d’expertise amiable contradictoire le 16 novembre 2018, puis à une seconde réunion le 19 mars 2019.
Une provision de 3 000 euros a, ensuite, été versée à Madame [C] [R] par la société LA MEDICALE assureur du docteur [V] [L].
Critiquant cette expertise, Madame [C] [R] a ansuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui a ordonné, par décision du 28 février 2020, une expertise confiée au docteur [E], docteur en chirurgie dentaire, et rejeté la demande de provision.
Le rapport d’expertise rendu le 2 novembre 2020 n’a pas retenu de défaut d’information du docteur [V] [L]. Il a expliqué que l’échec prothétique était dû à l’état antérieur de la patiente (alvéolyse, parodontite), dont l’aggravation était certaine. Néanmoins, il a retenu : « Il y a eu négligence de la part du Dr [L] qui a réalisé un traitement inadapté à la situation bucco-dentaire maxillaire de Mme [R], du fait de la parodontite préexistante, qui condamnait les dents. »
S’agissant des préjudices, le rapport a évalué ceux strictement imputables à la faute retenue.
Par actes du 19 et du 25 janvier 2022, Madame [C] [R] a fait assigner la société LA MEDICALE, ainsi que la mutuelle MNPAF et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’[Localité 9] aux fins de déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 4 janvier 2024 et identiques à celles du 19 octobre 2022 hormis quant au nom de l’avocat postulant, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] demande notamment au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, - DECLARER Mme [R] recevable et bien fondée en son assignation, - DIRE ET JUGER que les soins prodigués par le Dr [L] à Mme [R] étaient inadaptés et non conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science, - ENGAGER la responsabilité du Dr [L] dans la réalisation des soins prodigués à Mme [R], - CONDAMNER la MEDICALE DE FRANCE, es qualité d’assureur RCP du Dr [L], à verser à Mme [R] la somme de 94 882 euros au titre des préjudices subis, dont le détail figure au sein des présentes, - CONDAMNER la MEDICALE DE FRANCE, es qualité d’assureur RCP du Dr [L], à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris, les frais d’expertise engagés, - CONDAMNER la MEDICALE DE FRANCE aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter de la notification de l’assignation par application des dispositions de l’article 1344 du Code Civil avec anatocisme à compter de la première année due par application des dispositions de