PCP JTJ proxi requêtes, 31 mars 2025 — 23/04724

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à :demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/04724 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ISO

N° MINUTE : 2025/2

JUGEMENT rendu le lundi 31 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 31 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04724 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ISO

Par requête enregistrée au greffe le 19 juin 2023, [O] [V] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer : ➪ la somme de 250 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; ➪ la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts compte-tenu de la résistance abusive de la défenderesse ; ➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'il devait effectuer le 5 janvier 2023 entre l'aéroport de [Localité 4] en France et celui de [Localité 3] en Algérie ayant été retardé ce qui l’a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.

Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 16 mars 2023.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

[O] [V] maintient lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.

La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS :

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, [O] [V] invoque le retard de son vol de plus de 3 heures sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.

Par ailleurs, l’annulation des vols d'une distance inférieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager. En l'espèce, l'indemnité demandée est donc bien due alors, qu'en outre, la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.

Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 250 euros en dédommagement du retard de vol subi par et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.

En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.

Cette demande sera donc rejetée.

L’attitude la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [O] [V] à engager des frais pour faire valoir ses droits.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [O] [V], la somme de 250 euros, à titre principal ;

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [O] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute [O] [V] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.

Ainsi jugé à [Localité 5] le 31 mars 2025.

LE GREFFIER LE JUGE