Service des référés, 21 mars 2025 — 24/52597

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

N° RG 24/52597 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OZQ

N° : 1-CH

Assignations du : 05 Avril 2024 29 Janvier 2025

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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mars 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDERESSE

La SCI FORUM PATRIMOINE, Société Civile Immobilière [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0051

DEFENDERESSE

La S.A.S. SATNAM PRO [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Kamila EL ABDI, avocat au barreau de PARIS - #E1326

DÉBATS

A l’audience du 21 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Suivant acte sous seing privé en date du 17 août 2022, la société Forum Patrimoine a donné à bail commercial à la Société Satnam Pro pour une durée de 9 années à compter du 16 août 2022, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 90.000 euros HT, payable trimestriellement, par quart et d’avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre.

Par acte de commissaire de justice en date des 5 avril 2024 et 29 janvier 2025, la société Forum Patrimoine a assigné la société Satnam Pro en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:

- l’expulsion de la société Satnam Pro ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Satnam Pro,

- la condamnation de la société Satnam Pro à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 77.662,33 euros, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme du 1er trimestre 2025 inclus,

- la condamnation de la société Satnam Pro au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses,

- la condamnation de la société Satnam Pro au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Lors de l'audience du 21 février 2025, la société Forum Patrimoine, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes et s’oppose à l’octroi de délais.

A titre subsidiaire, elle sollicite la justification par la défenderesse du versement proposé pour le 28 février.

Elle demande que soit donné acte à la défenderesse de son départ des lieux pour le 30 juin 2025 et que l’indemnité d’occupation soit doublée à défaut.

La société Satnam Pro, représentée par son Conseil, ne conteste pas le montant réclamé mais sollicite des délais de paiement à hauteur de 1500 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire dans l’attente, outre le débouté de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences

Sur le principe

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :

- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,

- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi