PCP JTJ proxi requêtes, 21 mars 2025 — 23/00087

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/00087 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXRH

N° MINUTE : 2025/7

JUGEMENT rendu le vendredi 21 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 4] - TUNISIE représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 21 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00087 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXRH

Par requête enregistrée au greffe le 14 novembre 2022, [W] [G] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer :

➪ la somme de 250 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; ➪la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; ➪ la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'il devait effectuer le 1er juillet 2022 entre l'aéroport de [Localité 2] en France et celui de [Localité 5] ayant été annulé et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme.

Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 11 août 2022.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

[W] [G] maintient, lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête au greffe.

La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS :

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, [W] [G] invoque l'existence de l’annulation de son vol sans que la société TUNISAIR ne le conteste et établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée. Par ailleurs, les retards sur les vols d'une distance inférieure à 1500 kilomètres sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.

Aussi, l'indemnité demandée est donc bien due alors, qu'en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.

Par voie de conséquence, la société TUNISAIR sera condamnée au paiement de la somme de 250 euros en dédommagement du retard de vol subi par et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.

En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, le demandeur ne justifie pas d ‘un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.

Cette demande sera donc rejetée.

L’attitude la société la société TUNISAIR et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [W] [G] à engager des frais pour faire valoir ses droits.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société TUNISAIR, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Condamne la société TUNISAIR à verser à [W] [G] la somme de 250 euros à titre principal ;

Condamne la société TUNISAIR à verser à [W] [G] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute [W] [G] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société TUNISAIR en tous les dépens.

Ainsi jugé à [Localité 3] le 21 mars 2025.

LE GREFFIER LE JUGE