PCP JTJ proxi fond, 4 avril 2025 — 24/05573

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [X] [S] Société WIZZ AIR

Pôle civil de proximité ■

PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN

N° RG 24/05573 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CLL

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le vendredi 04 avril 2025

DEMANDEUR Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1]

DÉFENDERESSE Société WIZZ AIR, dont le siège social est sis [Adresse 4] - HONGRIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié.

JUGEMENT Rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2025

Décision du 04 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05573 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CLL

EXPOSE DU LITIGE

Par requête datée du 15 juin 2024 et parvenue au tribunal judiciaire de Paris le 3 octobre 2024, M. [X] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, suivant la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, modifié par le Règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.

M. [X] [S] sollicite la condamnation de la société WIZZ AIR à lui payer la somme de 600 euros à titre d'indemnisation suite au retard du vol [Localité 2] / Londres n°W9 5304 du 2 mai 2024 opéré par la compagnie WIZZ AIR.

A l'appui de sa requête, M. [X] [S] expose que, en application du règlement européen 261/2004 du 11 février 2004, et de la jurisprudence européenne associée, chaque voyageur a droit à une indemnisation du fait du retard d'un vol en avion; il précise qu'il était en l'espèce prévu un trajet entre [Localité 2] (Jordanie) et [Localité 5] (Royaume-Uni), l'avion ayant décollé avec 2h26 minutes de retard.

La société WIZZ AIR a été informée des demandes de M. [X] [S] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 janvier 2025, reçu le 27 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas d'annulation, " Le présent règlement s'applique: a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [3] membre soumis aux dispositions du traité; b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un [3] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire ". En l'espèce, le vol litigieux était au départ de la Jordanie, pays tiers, à destination du Royaume-Uni, qui n'est pas non plus un Etat membre de l'Union Européenne.

Le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, est donc inapplicable en l’espèce.

Il sera en tout état de cause observé que si M. [X] [S] a produit des pièces justifiant du décollage de son vol, d'une distance supérieure à 3500 kilomètres, avec 2h26 minutes de retard, il n'a pas justifié d'un retard égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée, étant rappelé que les articles 5, 6 et 7 du règlement no 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à indemnisation et qu'ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien (arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07, (CJUE, 26 févr. 2013, aff. C-11/11).

En conséquence, M. [X] [S] sera débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant sans audience par jugement par défaut et en dernier ressort,

REJETTE la demande indemnitaire formée par M. [X] [S] ,

CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens.

Le greffier Le président