Service des référés, 3 avril 2025 — 25/50841

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

N° RG 25/50841 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZO6

AS M N°: 3

Assignation du : 29 et 30 Janvier 2025

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 Avril 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE

Madame [E] [S] [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Me France BEDOIS BEKISSA, avocat au barreau de PARIS - #E1661

DEFENDEURS

Monsieur [G] [L] [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #A0105

CPAM De l’Essonne [Adresse 4] [Localité 8]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 21 Février 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant qu’elle s’interroge sur la conformité aux règles de l’art et les conditions dans lesquelles elle a subi, à la suite d’un amaigrissement très important, le 24 janvier 2022 une intervention consistant en particulier en la pose de prothèses mammaires et précisant qu’elle avait dû subir deux interventions de reprise les 21 mars et 25 avril 2022, interventions réalisées par le Docteur [G] [L], Mme [E] [S] a, par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 janvier 2025, assigné en référé ce praticien et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation du Docteur [L] à lui verser la somme de 30.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnité de son entier préjudice, et celle de 5.000 euros à titre de provision ad litem, et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 février 2025.

Mme [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; elle souligne que sa demande de provision est justifiée par le non respect de l’obligation d’information, notamment sur les risque encourus ; elle estime que la faute du praticien résulte notamment des problèmes posés par les erreurs sur les prothèses utilisées et précise qu’elle a du mal à bouger les bras ; elle ajoute que son préjudice psychologique est important. Elle maintient toutes ses demandes pécuniaires.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [L] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie plastique et esthétique, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, et conclut au rejet des demandes de provision ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [S], et notamment les pièces médicales relatives aux trois hospitalisations du 23 au 28 janvier, du 21 au 22 mars et du 25 au 26 avril 2022 a entête du Docteur [L] et de la clinique du Mont Louis, attestent de la réalité des interventions pratiquées par ce praticien et rendent vraisemblable l