Service des référés, 3 avril 2025 — 25/50878
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
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N° RG 25/50878 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65E2
AS M N°: 4
Assignation du : 04 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 Avril 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEUR
Madame [K] [F] [Adresse 8] [Localité 13]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS - #G0229
DEFENDEURS
Monsieur [E] [P] [Adresse 7] [Localité 10]
Monsieur [X] [P] [Adresse 5] [Localité 9]
représentés par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS - #A0845
CPAM des HAUTS-DE-SEINE [Adresse 4] [Localité 11] et pour signification [Adresse 3] [Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Février 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [F] expose qu’elle consultait régulièrement depuis le début des années 2000 le Docteur [E] [P], chirurgien dentiste, lequel lui prodiguait des soins consistant en : - la pose de 5 couronnes sur les dents 47-44-25-26-33 et deux satellites en mars - avril 2009, - la pose de 6 couronnes (dents 31-32-33-41-42-43 le 6 mai 2010. Suite à des descellements des couronnes, le Docteur [E] [P] adressait sa patiente au Docteur [X] [P], médecin stomatologiste (son frère), lequel posait des implants et un bridge (en 2016). Le Docteur [E] [P] poursuivait différents soins en 2017, 2020 et jusqu’en 2022, modifiant en particulier le bridge du maxillaire supérieur six fois. Mme [F] explique qu’elle consultait le Professeur [U], expert mandaté par sa garantie “protection juridique” de son assureur en 2024, qui dressait un rapport.
Soutenant qu’elle considérait, au vu du rapport de l’expert d’assurance, que les soins prodigués par MM. [P] n’étaient ni attentifs, ni diligents, ni conformes aux données acquises de la science, c’est dans ces conditions que Mme [F] a, par actes de commissaire de justice en date des 30 janvier, 3 et 4 février 2025, assigné en référé M. [E] [P], M. [X] [P] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert spécialisé en implantologie, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; elle sollicite également qu’il soit enjoint aux Docteurs [E] et [X] [P] d’avoir à lui communiquer l’intégralité de leur dossier médical, en ce compris les images médicales, au besoin sous astreinte.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 février 2025.
Mme [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation. Elle maintient sa demande de communication du dossier médical.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, MM. [E] et [X] [P] demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, et concluent au rejet de la demande d’injonction de communiquer le dossier médical sous astreinte ; ils soulignent que le dossier médical sera en tout état de cause communiqué dans le cadre de l’expertise.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre