Service des référés, 7 avril 2025 — 25/51356

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

N° RG 25/51356 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FC6

N° : 9

Assignation du : 19 Février 2025 [1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 avril 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [R] [P] [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS - #E0832

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-019746 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEFENDERESSES

La CPAM [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6]

non représentée

S.A.S.U. LES CERCLES DE LA FORME [Adresse 8] [Localité 5]

non représentée

La SA GAN ASSURANCES dont le siège social est [Adresse 9] et pour signification [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS - #C2100

DÉBATS

A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 2 janvier 2025, par lesquels Madame [R] [P] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Gan Assurances, la société Les cercles de la forme, et la CPAM de Paris aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - réserver les dépens.

Vu les observations à l'audience du 10 mars 2025, Madame [R] [P], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Gan Assurances, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - débouter Madame [P] de sa demande d’expertise, - la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - réserver les dépens ;

Bien que régulièrement assignées, la société Les cercles de la forme et la CPAM de [Localité 10] n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 7 avril 2025.

DISCUSSION

Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [R] [P] a été victime le 15 avril 2024 d’une chute causée par une flaque d’eau en sortant du sauna appartenant à la société Les cercles de la forme, assurée par la société Gan Assurances.

A la suite de l'accident, Madame [R] [P] a présenté une fracture articulaire du radius distal droit, puis un syndrome du canal carpien. Madame [R] [P] soutient qu’elle a glissé en sortant du sauna du club de sport à cause d’une flaque d’eau, et du fait de l’absence de tapis anti-dérapant à la sortie du sauna ou de signalisation. Elle verse aux débats une attestation de son amie, présente lors de la chute, attestant de la présence de la flaque d’eau.

La société Gan Assurances conteste la responsabilité du club de sport, et expose que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un manquement à son obligation de sécurité et que, notamment, le rapport d’intervention des pompiers n’indique pas l’existence d’une flaque d’eau.

Ainsi, dans ces circonstances, la demande d’expertise est prématurée, et il convient que la question de la responsabilité contractuelle du club de sport et de la défenderesse soit préalablement tranchée au fond.

La demande d’expertise médicale sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’aide juridictionnelle.

L’équité commande de rejeter la demande de la société Gan Assurances au titre des dispositions de l'article 700 du même code.

La présente ordonnance sera déclarée commune à la société Les cercles de la forme et à la CPAM de [Localité 10].

PAR