PS ctx protection soc 2, 6 mars 2025 — 22/02733

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/02733 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGMK

N° MINUTE :

Requête du :

12 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [S] [G] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] ALGERIE

DÉFENDERESSE

[5] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par M. [K] [Z], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Monsieur BOUAKEUR, Assesseur Madame RABIN, Assesseur

assistés de Madame DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

Décision du 06 Mars 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/02733 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGMK

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [G] [S] a saisi le tribunal afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] (ci-après la [8]), confirmant le rejet de sa demande de pension de retraite vieillesse.

La [8] demande au tribunal de débouter Monsieur [S].

Monsieur [S] ne s’est pas présenté. La [8] a exposé oralement lors de l’audience ses observations.

SUR CE

Monsieur [S] a déposé le 20 mars 2018 une demande de pension de vieillesse, produisant une attestation de carrière dans le cadre de la Convention générale du 1er octobre 1980 signée entre l’Algérie et la France.

Par décision notifiée le 7 juin 2018 sa demande a été rejetée au motif qu’en l’absence de versement il n’avait aucun trimestre d’assurance au régime général.

Dans sa requête au tribunal, Monsieur [S] a indiqué avoir été gérant salarié de la sarl [9] à Paris du 18 mai 1983 au 17 mai 1987, justifié du versement de cotisations sociales, proposant de régler les cotisations afférentes à cette période.

Pour autant, il ne justifie pas de la qualité de salarié alléguée de sorte que qu’aucune régularisation au titre d’arriérés ne pouvait être reçue par la [8].

Monsieur [S] n’a transmis aucune pièce au tribunal pour justifier d’une activité salariée et de plus il ne s’est pas présenté à l’audience pour soutenir sa demande.

En conséquence il sera débouté.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [S] de son recours ;

CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 10] le 06 Mars 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02733 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGMK

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [S] [G]

Défendeur : [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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