1/1/2 resp profess du drt, 3 avril 2025 — 23/16268

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 23/16268 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NVM

N° MINUTE :

Assignation du : 15 Décembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Avril 2025

DEMANDERESSE

Madame [Z] [P] [Adresse 3] ([Localité 5]) GRECE

Représentée par Me Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0854

DÉFENDERESSES

Madame [E] [J] [Adresse 1] [Localité 4]

S.C.P. GIRARDOT – BOUILLOT - [J], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4]

Représentées par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0435

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile

Suivant acte introductif d'instance du 15 décembre 2023, Madame [Z] [P] a assigné Me [E] [J], notaire, et la SCP [6] [J] (" SCP ") en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 25 juin 2024, Me [J] et la SCP demandent au juge de la mise en état de : - dire Mme [P] irrecevable en toutes ses demandes en raison de l'accomplissement de la prescription extinctive ; - la condamner à leur payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la Selas [7].

Suivant conclusions d'incident notifiées le 20 août 2024, Mme [P] demande au juge de la mise en état de la déclarer recevable, de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

L'incident a été examiné à l'audience du 13 février 2025 et mis en délibéré au 3 avril 2025.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, notamment sur le fondement de la prescription.

Il appartient à celui qui oppose une fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai pour agir d'en justifier.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, Mme [P], unique héritière de son père décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 8], reproche aux défendeurs d'avoir commis une faute dans la déclaration de succession signée le 22 novembre 2018 et enregistrée le 30 novembre suivant en y indiquant que le défunt était " résident au sens de la réglementation fiscale ", générant ainsi des droits de succession liquidés sur une assiette plus grande que celle qui aurait dû être prise en compte s'il avait été déclaré non-résident, ce qui était, selon elle, le cas.

Me [J] et la SCP soutiennent que l'action de la demanderesse est prescrite, le point de départ de la prescription devant être fixé au jour de l'établissement de la déclaration de succession, date à laquelle elle avait connaissance des griefs reprochés.

Mme [P] réplique que c'est à la faveur d'un entretien courant février 2021 avec un avocat franco-grec qu'elle a été informée de l'erreur commise par son notaire qui a qualifié, à tort, son père de résident français alors, qu'au regard de la loi française, il est non-résident et que, dès lors, son action n'est pas prescrite.

Or, la méconnaissance de la législation applicable ne constitue pas un motif de report du point de départ du délai de prescription.

Au jour de l'enregistrement de la déclaration de succession, Mme [P] disposait de tous les éléments de fait permettant d'apprécier la situation de résidence fiscale de son père, ce qu'elle ne conteste pas.

Il s'ensuit que le délai de prescription a commencé à courir le 30 novembre 2018, date de l'enregistrement de la déclaration de succession.

Dès lors, les actes introductifs d'instance ayant été délivrés le 15 décembre 2023, il y a lieu de déclarer l'action de la demanderesse irrecevable comme prescrite.

Sur les mesures de fin de jugement

Mme [P], partie perdante, est condamnée aux dépens avec droit de recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

En équité, il convient de la condamner à payer à Me [J] et à la SCP, ensemble, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de p