Service des référés, 21 mars 2025 — 25/50758

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 25/50758 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VXF

N° : 5-CH

Assignation du : 27 Janvier 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mars 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [R] [Y], représentée par le Cabinet Pierre [Localité 8], Administrateurs de biens, Société Anonyme demeurant [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Nicolas VENNER, avocat au barreau de PARIS - #A0480

DEFENDERESSE

La société GRANDAUDITION, SAS [Adresse 1] (siège social) [Adresse 7] (lieux loués)

non représentée

CREANCIER INSCRIT

LA BRED BANQUE POPULAIRE, pris en sa qualité de créancier inscrit [Adresse 3] [Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 21 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2016, Madame [R] [Y] a donné à bail commercial à la société Grandaudition pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2016, un local, consistant en une boutique de 62,90 m2 et un logement de 36 m2, moyennant un loyer annuel de 20 565,94 HT, payable trimestriellement, par quart et d’avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, Madame [R] [Y] a assigné la société Grandaudition en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:

- l’expulsion de la société Grandaudition ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,

- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Grandaudition,

- la condamnation de la société Grandaudition à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 17.384,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles,

- la condamnation de la société Grandaudition à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme 3.379,60 euros à titre de clause pénale,

- la conservation du dépôt de garantie,

- la condamnation de la société Grandaudition au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses,

- la condamnation de la société Grandaudition au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer et frais d’exécution à venir.

Lors de l'audience du 21 février 2025, Madame [R] [Y], représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.

La société Grandaudition régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :

- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,

- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,

- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

En l’espèce, le contrat de bail versé aux débats ne mentionne pa