Service des référés, 7 avril 2025 — 25/51171
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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N° RG 25/51171 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O3J
N° : 5
Assignation du : 17 Février 2025
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[1] 1Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 avril 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La société DYP S.A.S. [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par le Cabinet NICOLAS &DENIZOT associés AARPI agissant par Me Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS - #B0119
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. RETOUCHES TOUS VETEMENTS [Adresse 1] [Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte du 1er avril 2016, la société Dyp, a consenti un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] à la société Retouches Tous Vêtements, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 8.400 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance les premiers janvier, avril, juillet et octobre.
Par exploit du 14 octobre 2024, la société Dyp a fait délivrer à la société Retouches Tous Vêtements un commandement de payer la somme de 18.270,16 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 17 février 2025, la société Dyp a assigné la société Retouches Tous Vêtements devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins principalement, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la défenderesse, la condamner à un arriéré de loyers, à une indemnité d’occupation, à des dommages et intérêts provisionnels et être autoriser à conserver le dépôt de garantie.
A l’audience du 10 mars 2025, la société Dyp a sollicité le bénéfice de son assignation.
La société Retouches Tous Vêtements n’a pas comparu, ni constitué avocat ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail commercial du 1er avril 2016 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 14 octobre 2024 à hauteur de la somme de 18.270,16 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3e trimestre 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 14 novembre 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.