Service des référés, 21 mars 2025 — 25/50812

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 25/50812 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6S56

N° : 6-CH

Assignation du : 30 Janvier 2025

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mars 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

La SCPI Pierre Sélection, représentée par sa Société de gestion en exercice, la Société BNP Paribas Real Estate Investment Management France, société anonyme [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1806

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CYBER PHONE [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 21 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Suivant acte sous seing privé en date du 16 mai 1995, la SCPI Pierre Sélection a donné à bail commercial à la SARL Sinfony Distribution pour une durée de 9 années à compter du16 mai 1995, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 60.000 Frs HT, payable trimestriellement, par quart et d’avance.

Selon acte sous seing privé en date du 20 juin 2002, la société Nana Shoes venant aux droits de la SARL Sinfony Distribution a cédé son bail à la société Ciné Shoes.

Selon acte sous seing privé à effet au 1er janvier 2004, la société Ciné Shoes a cédé son droit au bail à la société [Adresse 6].

Selon acte sous seing privé du 2 août 2010, la société L.COM venant aux droits de la société [Adresse 6] a cédé son fonds de commerce et droit au bail à la société Cyber Phone, en cours de formation.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la SCPI Pierre Sélection a assigné la SARL Cyber Phone en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:

- l’expulsion dela SARL Cyber Phone ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec facutlé réservée de se liquider l’astreinte,

- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais dela SARL Cyber Phone,

- la condamnation dela SARL Cyber Phone à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 3.483,87 euros euros avec intérêts au tauxde base bancaire majoré de 5 points, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés et 348,38 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

- la capitalisation des intérêts,

- la conservation du dépôt de garantie,

- la condamnation de la SARL Cyber Phone au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle forfaire de 1% du loyer annuel normalement exigible, majorations incluses,

- la condamnation dela SARL Cyber Phone au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer et d’exécution forcée.

Lors de l'audience du 21 février 2025, la SCPI Pierre Sélection, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.

La société Cyber Phone, régulièrement assignée, n’a pas consitué avocat.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

1/ Sur les demandes principales

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nul