PS ctx protection soc 2, 3 avril 2025 — 23/00028
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00028 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXJG
N° MINUTE :
Requête du :
22 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [F] [D] [Localité 1] ALGERIE Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
C.N.A.V. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par : M. [M] [U] muni d’un pouvoir spécial
[5] [Localité 10] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par : Mme [N] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Monsieur BERGER, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00028 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXJG
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] a saisi le tribunal par deux requêtes reçues au greffe le 26 octobre 2022 et le 30 décembre 2022 pour contester la décision de la Commission de recours amiable de la [6] (ci-après la [8]), confirmant le refus de cette dernière de faire droit à sa demande de majoration de sa pension vieillesse pour tierce personne.
Il a également mis en cause la [7], qui demande sa mise hors de cause.
La [8] demande au tribunal de débouter monsieur [F].
Monsieur [F] ne s’est pas présenté à l’audience.
La [8] a exposé oralement lors de l’audience ses conclusions.
SUR CE
Monsieur [F], qui est titulaire depuis le 01 septembre 2003 d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail, a sollicité le bénéfice d’une majoration pour tierce personne.
Cette demande a été rejetée par la [8], rejet confirmé par la Commission de recours amiable.
Monsieur [F] ayant saisi le tribunal d’une contestation de ce refus par deux requêtes successives enregistrées sous deux numéros RG, il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice de procéder à leur jonction sous un seul et même numéro RG.
La [8] expose que le bénéfice de la majoration pour tierce personne est accordé au titulaire d’une retraite ouvrant droit à cette majoration, qui justifie avoir besoin de l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, condition qui doit être satisfaite avant l’âge d’obtention du taux plein quelle que soit la durée d’assurance, soit 65 ans en l’espèce.
Elle fait valoir que, par avis du 19 novembre 2019, le médecin conseil du service médial, a considéré que les conditions médicales n’étaient pas remplies avant l’âge de 65 ans.
La Commission de recours amiable a constaté des discordances à savoir l’attribution pour inaptitude visuelle en 2003 et acuité visuelle conservées selon les documents 2019 ainsi que le délai entre la date de demande de la majoration soit le 04 octobre 2019 et le 65ème anniversaire soit le 14 mai 2007.
A l’appui de sa demande monsieur [F] a invoqué un accident, un accident vasculaire cérébral survenu en 2006 mais produit des certificats médicaux établis le 02 décembre 2020.
Le tribunal constate que monsieur [F], qui n’a pas comparu, n’a produit aucun élément médical permettant de caractériser son besoin d’une tierce personne avant son 65ème anniversaire.
C’est à bon droit que la Commission de recours amiable a confirmé la décision de la [8] et en conséquence monsieur [F] sera débouté de son recours.
L’instance ne concernant pas la [7] il y a lieu de la mettre hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures suivies sous les numéros RG23/00028 et 23/04138 sous un seul numéro, 23/00028 ;
MET hors de cause la [7] ;
DEBOUTE monsieur [F] de son recours ;
CONDAMNE monsieur [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00028 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXJG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [D]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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