PS ctx protection soc 2, 6 mars 2025 — 23/00330

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00330 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQM

N° MINUTE :

Requête du :

01 Février 2023

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDERESSE

C.A.R.C.D.S.F. [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Madame [G] [E]

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [Y] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] BELGIQUE Représenté par: Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Monsieur BOUAKEUR, Assesseur Madame RABIN, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'avocat par LS le: Décision du 06 Mars 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00330 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQM

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire Avant dire droit

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] a formé opposition à la contrainte délivrée par la [8] (ci-après la [9]) d’un montant de 25 801,89 euros soit 24 610,00 euros au titre de cotisations et 1 191, 89 euros au titre des majorations de retard, afférents à la période du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2011. Il demande au tribunal de dire que l’acte de signification établi le 25 janvier 2017 est nul, que l’acte de signification établi le 7 octobre 2019 est nul, que l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard pour l’année 2011 est prescrite, d’annuler la contrainte en cause et de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties ont développé oralement leurs observations.

SUR CE

Par mise en demeure du 31 août 2011 la [9] a notifié à monsieur [Y], chirurgien- dentiste, d’avoir à régler la somme de de 25 801,89 euros soit 24 610,00 euros au titre de cotisations et 1 191, 89 euros au titre des majorations de retard, afférents à la période du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2011,

Monsieur [Y] faisait l’objet de trois autres contraintes.

A défaut de paiement la caisse a établi une contrainte, adressée pour signification à maître [M], huissier de justice à [Localité 11] (Mayotte), qui a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 25 janvier 2017.

Par jugement du 15 juillet 2019 le tribunal d’instance de Metz, saisi de l’ensemble des quatre contraintes, a rejeté l’exception tirée de la nullité de ces quatre contraintes mais a accueilli l’exception de nullité tirée de la nullité de l’acte de signification du 25 janvier 2017.

A la suite de ce jugement dont il n’a pas été interjeté appel, la [9] a fait procéder à une nouvelle signification confiée à un huissier de [Localité 10], la selarl [F] [K], [W] Roguet, Fanny [K], Guillemette Magaud, sise [Adresse 3], qui a dressé un procès- verbal et l’a transmis à un huissier luxembourgeois, maitre [R] [L], qui l’a signifié à monsieur [Y] le 7 octobre 2019.

Monsieur [Y] soutient que cette signification en date du 7 octobre 2019 est tardive et qu’elle est également nulle de sorte qu’elle n’a pas fait courir le délai d’opposition de 2 mois et 15 jours visé dans l’acte, faisant valoir que l’acte mentionnait à tort qu’il pouvait faire opposition auprès du tribunal de grande instance de Lyon, qui n’était pas compétent puisqu’il était alors domicilié au Luxembourg et que le litige relevait dès lors du tribunal de grande instance de Paris,

La [9] ne le conteste pas évoquant seulement une erreur qui aurait été commise par l’huissier.

Le tribunal constate que la contrainte a bien été signifiée à monsieur [Y] alors domicilié au Luxembourg et qu’il a pu faire opposition auprès du tribunal de grande instance de Paris.

Le tribunal constate également que le procès-verbal de signification, dont monsieur [Y] soutient la nullité, est le procès-verbal établi par l’huissier de Lyon, produit en photocopie, et que notamment celui-ci ne comporte aucune date précise, seule l’année 2019 y figurant et n’identifie pas l’huissier instrumentaire, que le recto de la photocopie est illisible et que cette pièce apparait incomplète, les diligences de l’huissier instrumentaire n’étant pas mentionnées et ne comportant aucune signature de ce dernier.

Au regard de ces éléments le tribunal ne saurait retenir cette pièce comme fondement de la nullité alléguée.

En conséquence le tribunal par jugement avant dire droit enjoint à la partie la plus diligente de se rapprocher de l’étude d’huissiers ayant dressé l’acte à savoir la selarl [F] [K], [W] Roguet, Fanny [K], Guillemette Magaud, sise [Adresse 2], afin que soit produite une copie intégrale certifiée conforme de l’acte de signification établie par elle et portant sur les contraintes en cause dont celle de 25 801,89 euros correspondant à 24 610,00 euros au titre de cotisations et 1 191, 89 euros au titre des majorations de retard po