PS ctx protection soc 2, 6 mars 2025 — 23/02771

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02771 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SUJ

N° MINUTE :

Requête du :

17 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [T] [V] [Adresse 1] [Localité 2]

Non comparante, non représentée

DÉFENDERESSE

[4] [Localité 9] [8] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 7] [Localité 3]

Représentée par Mme [O] [R], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Monsieur BOUAKEUR, Assesseur Madame RABIN, Assesseur

assistés de Madame DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu le 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe

Décision du 06 Mars 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02771 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SUJ

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Le 17 juillet 2023 madame [T] [V] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 6 juillet 2023 par la [5] [Localité 9] (ci-après la [6]) pour le montant de 6598,22 euros correspondant à des prestations versées à tort,

La [6] demande au tribunal de débouter madame [V] et de valider la contrainte pour son entier montant.

Madame [V] ne s’est pas présentée. La [6] a été entendue en ses observations.

SUR CE

La [6] expose que madame [V], qui est au chômage depuis le 9 mars 2020 et qui bénéficie d’une indemnisation à ce titre, a adressé un arrêt de travail consécutif à son congé maternité en date du 11 février 2021 et qu’elle lui a alors demandé les bulletins de salaire des 12 mois précédant son inscription au chômage, un certificat de travail et une attestation sur l’honneur.

Par attestation du 29 octobre 2021, madame [V] a déclaré sur l’honneur avoir travaillé jusqu’au 30 juin 2019 et être au chômage depuis le 2 avril 2020.

Le 26 avril 2022 la caisse, ayant constaté que ne lui étaient pas fournis les bulletins de salaire de novembre et décembre 2019, a demandé des explications à l’assurée, qui a alors invoqué un abandon de poste et qui a produit une seconde attestation sur l’honneur, au terme de laquelle elle indiquait avoir travaillé jusqu’au 23 juin 2019.

Son employeur mentionnait qu’elle avait été en activité au cours de la période du 2 septembre 2019 au 23 janvier 2020.

Il résulte des bulletins de salaires produits par celui-ci que, contrairement à son attestation, madame [V] n’a pas effectué son dernier jour de travail le 30 juin 2019 puisqu’il existe des bulletins de salaires postérieurs.

La [6] ajoute que l’affirmation de l’assurée dans une seconde attestation du 11 mai 2022 faisant état d’un abandon de poste au 23 juin 2019, contradictoire avec l’attestation initiale, était au demeurant inopérante car antérieure à la période de référence et n’intervenant pas pour le calcul des indemnités journalières.

De plus madame [V] n’invoquait pas une absence de salaire pour les mois de novembre et décembre 2019.

Enfin elle ne conteste pas les calculs opérés par la [6] et la régularisation opéré dont il résultait un indu à hauteur de 6 598,22 euros, formant seulement une demande de résolution amiable.

La [6] indiquait ne pas être opposée à la mise en place d’un échéancier.

C’est dès lors à bon droit que la [6] a mis en œuvre une procédure pour recouvrer la somme indûment perçue dont elle justifie le calcul et qu’à défaut de remboursement elle a délivré une contrainte.

En conséquence la contrainte sera validée en son entier montant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

RECOIT madame [V] en son opposition ; DEBOUTE madame [V] ;

VALIDE la contrainte en son entier montant ;

CONDAMNE madame [V] aux entiers dépens.

Fait et jugé à [Localité 9] le 06 Mars 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02771 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SUJ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [T] [V]

Défendeur : [4] [Localité 9] [8]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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