Service des référés, 21 mars 2025 — 24/56770

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/56770 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54CL

N° : 11-CH

Assignation du : 24 Septembre 2024

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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mars 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

La société “INDINA”, S.C.I. [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS - #A0436

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LA LIBERTE [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Alain MADIOU, avocat au barreau de PARIS - #D0672

DÉBATS

A l’audience du 21 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Suivant acte sous seing privé en date du 8 septembre 2006, la société Boisset a renouvelé le bail commercial consenti à la Société [Adresse 7] pour une durée de 9 années à compter du 8 septembre 2006, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 44.000 HT, payable les premiers de chaque trimestre civil à terme échu.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la société Indina venant aux droits de la société Boisset a assigné la société La Liberté venant aux droits de la société [Adresse 7] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:

- l’expulsion de la société La Liberté ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,

- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société La Liberté,

- la condamnation de la société La Liberté à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 24.791,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés

- la condamnation de la société La Liberté au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses,

- la condamnation de la société La Liberté au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Lors de l’audience du 21 février 2025, la société Indina et la société La Liberté, représentées par leurs Conseils, font part de leur accord. La société Indina précise qu’elle abandonne sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Aux termes de l'article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, aux termes de la clause résolutoire incluse dans le contrat de renouvellement de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandem