18° chambre 3ème section, 7 avril 2025 — 23/12559

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me KARILA (P0264) C.C.C. délivrée le : à Me COLIN (P0454)

18° chambre 3ème section

N° RG 23/12559

N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZA2

N° MINUTE : 2

Assignation du : 22 Septembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 07 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.A. VINCI (RCS de [Localité 7] 552 037 806) [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Fanny COLIN de la S.E.L.A.R.L. VERSINI - CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0454

DÉFENDERESSE

S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M] (RCS de [Localité 8] 652 042 029) [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Laurent KARILA de la S.E.L.A.S. KARILA SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0264

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé non daté, la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M] a donné à bail commercial à la S.A. VINCI des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 9], pour une durée de neuf ans à compter du 17 juillet 2017.

Les parties se sont accordées sur un loyer annuel principal progressif ; - du 17 juillet 2017 au 30 septembre 2017 : 291.506 euros, - du 1er octobre 2017 au 30 juin 2020 : 1.400.000 euros, - du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 : 1.540.000 euros, - du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 : 1.560.000 euros, - du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 : 1.588.860 euros, - à compter du 1er juillet 2023 : 1.588.860 euros, indexé le 1er juillet de chaque année sur l'indice des loyers des activités publié par l'INSEE.

La destination des locaux a été définie contractuellement par les parties de la façon suivante : « Les locaux sont loués en vue de l'exercice des activités suivantes : BUREAU, ESPACE DE CONFERENCE ET DE REUNION, et ce, à l'exclusion de toute autre, hors emplacements de stationnement. »

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2023, la S.A. VINCI a assigné la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M] devant le présent tribunal aux fins de voir condamner la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M] à lui payer la somme de 2.262.542,19 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du jour de signification de l'assignation au titre des travaux qu'elle a effectués et qui sont à la charge de la bailleresse en ce qu'ils relèvent des grosses réparations des articles 605 et 606 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M] demande au juge de la mise en état, aux visas des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et de l'article 2224 du code civil, de : « DECLARER IRRECEVABLES, CAR PRESCRITES, l'ensemble des demandes formées par la société VINCI aux termes de son assignation du 22 septembre 2023 ; REJETER la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la société VINCI ; DEBOUTER la société VINCI de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société VINCI au paiement de la somme de 20.000 € à titre de procédure abusive ; CONDAMNER la société VINCI au paiement de la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. »

Elle soutient essentiellement que le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle est la date à laquelle a lieu la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. Il résulte alors de leurs échanges que la S.A. VINCI avait connaissance des désordres fondant son action en responsabilité contractuelle intentée par assignation du 22 septembre 2023 plus de cinq ans avant sa demande, de sorte que son action est prescrite. En outre, elle indique que les clauses contractuelles du bail ne traitent pas de la prescription et n'ont pas eu pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription. Elle s'oppose en outre à une demande d'expertise judiciaire aux motifs que la S.A. VINCI ne dispose d'aucun motif légitime à voir ordonner une telle mesure d'instruction dans la mesure où les désordres allégués par la S.A. VINCI ne peuvent être constatés, cette dernière ayant effectué l'ensemble des travaux et qu'une expertise sur pièces ne peut être légitime dans la mesure où elle reposerait uniquement sur des pièces établis par la S.A. VINCI ou ses filiales. Enfin, elle sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive aux motifs que les demandes de la S.A. VINCI étaient manifestement vouées à l'échec en ce qu'elles étaient manifestement prescrites et infondées et que la S.A. VINCI a intenté son action de mauvaise fo