PS ctx protection soc 2, 6 mars 2025 — 22/02484

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/02484 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6NF

N° MINUTE :

Requête du :

12 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [P] [B] [Adresse 6] [X] TAGOUNITE- PROVINCE DE ZAGORA MAROC

Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

[3] [Adresse 2] Contentieux vieillesse [Localité 1]

Représentée par Maître Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Monsieur BOUAKEUR, Assesseur Madame RABIN, Assesseur

assistés de Madame DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, Greffier lors de la mise à disposition

Décision du 06 Mars 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/02484 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6NF

DEBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par courrier du 12 septembre 2022, Monsieur [P] [B] a saisi le tribunal pour contester la décision de la Commission de recours amiable de la [3] (ci-après la [4]) rejetant sa demande de complément de retraite. La [5] demande au tribunal de débouter Monsieur [B].

Monsieur [B] ne s’est pas présenté.

La [4] a été entendue en ses observations.

SUR CE

La [4] fait valoir que Monsieur [B], qui est titulaire d’une pension minière depuis le 1er janver 2006 calculée sur la base de 9 trimestres de services au fond, ne peut bénéficier d’une augmentation de sa retraite, car le dispositif prévoyant un complément de retraite aux pensionnés ne résidant pas en France a été supprimé à compter du 1er janvier 2006 par la loi du 19 décembre 2005.

Quant à sa demande au titre de son épouse, la [4] expose qu’il n’a pas formulé de demande auprès de ses services.

En conséquence Monsieur [B], qui ne s’est pas présenté et n’a présenté aucun moyen à l’appui de sa demande, sera débouté.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

RECOIT Monsieur [B] ;

DEBOUTE Monsieur [B] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 7] le 06 Mars 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02484 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6NF

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [P] [B]

Défendeur : [3]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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