Service des référés, 7 avril 2025 — 25/51275

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

N° RG 25/51275 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67VD

N°: 6

Assignation du : 07, 19 Février 2025

AJ du TJ DE [Localité 14] du 30 Janvier 2025 N° C-75056-2023-504631

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 avril 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE

Madame [F] [W] [R] [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0501

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-504631 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

DEFENDERESSES

S.A. QBE EUROPE [Adresse 3] [Adresse 18] [Localité 11]

représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS - #E1388

La CPAM DE [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 8]

non représentée

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La RATP [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS - #E1388

DÉBATS

A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 7 et 19 février 2025, par lesquels Madame [F] [W] [R] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société QBE Europe et la CPAM de Paris, aux fins de voir ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale en aggravation ;

Vu les observations à l'audience du 10 mars 2025, Madame [F] [W] [R], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu l’intervention volontaire de la RATP ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société QBE Europe et la RATP, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de : - ordonner l'expertise judiciaire en aggravation sollicitée, - mettre à la charge de la requérante les frais d’expertise, - laisser les dépens à la charge de la requérante ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 14] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 7 avril 2025.

DISCUSSION

Sur l’intervention volontaire de la RATP

Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Au cas présent, la RATP indique qu’elle est directement concernée par le litige, la demanderesse ayant chuté dans un bus de la RATP, de sorte qu’elle entend intervenir volontairement à la présente instance.

Dès lors, l’intervention volontaire de la RATP sera déclarée recevable.

Sur la demande d’expertise en aggravation

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [F] [W] [R] a été victime le 24 mars 2021 d’une chute dans un bus de la RATP.

A la suite de l'accident, Madame [F] [W] [R] a présenté une « fracture tassement de L1 d’allure récente sans recul du mur postérieur sans sténose canalaire à ce niveau ».

Madame [F] [W] [R] a été indemnisée par la société QBE Europe selon protocole transactionnel du 12 août 2022. La date de consolidation y a été fixée au 24 septembre 2021.

Depuis 2023, la demanderesse se plaint de douleurs lombaires persistantes et notamment la nuit.

Son médecin traitant atteste que l’apparition de ces douleurs lombaires la nuit constitue un fait médical nouveau qui modifie les séquelles de l’accident subi le 24 mars 2021.

En l’état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices corporels résultant de l’accident survenu le 22 janvier 2019, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédur