Service des référés, 7 avril 2025 — 25/51195

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 25/51195 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6OKY

N° : 3

Assignation du : 04 Février 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 avril 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La société MKF CHARDON LAGACHE S.C.I. [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Eva SEBBAN, avocat au barreau de PARIS - #G0855

DEFENDERESSE

La société JMS666 S.A.S. [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Thérèse COHEN, avocat au barreau de PARIS - D840

DÉBATS

A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :

Selon acte sous seing privé en date du 30 juillet 2021, la société JMS666 en formation a signé un bail commercial avec la société Mkf Chardon Lagache portant sur des locaux situés [Adresse 3].

Ce bail a pris effet au 1er août 2021 pour une durée de trois, six neuf années se terminant le 31 juillet 2030. Le loyer a été fixé à la somme de 54.400 € annuels hors taxes et hors charges payable trimestriellement et à l’avance.

Suivant exploit de commissaire de justice du 24 septembre 2024, un commandement de payer une somme de 30.089,20 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire, a été délivré au preneur.

Le preneur n’a pas régularisé sa situation dans le délai d’un mois. Par exploit de commissaire de justice du 4 février 2025, la société Mkf Chardon Lagache a assigné la société JMS666 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’article L441-10 II du code de commerce Vu le commandement de payer et de faire visant la clause résolutoire en date du 24 septembre 2024 - constater la résiliation au 24 octobre 2024 du bail commercial signé entre les sociétés MKF Chardon Lagache et JMS666 et portant sur le local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2] à [Localité 7] - ordonner en conséquence l’expulsion de la société JMS666 et de tous occupants de son chef, des locaux appartenant à la société MKF Chardon Lagache et situés au rez-de-chaussée du [Adresse 2] à [Localité 7] avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire - condamner la société JMS666 à payer à la société MKF Chardon Lagache la somme provisionnelle de 35.218,40 € € correspondant aux loyers et provisions sur charges relatifs aux locaux commerciaux jusqu’au mois de décembre 2024 inclus assortie des intérêts de retard au taux de 13,4% à compter du 5 avril 2024 - condamner la société JMS666 à payer à la société MKF Chardon Lagache la somme provisionnelle de 3.521 € correspondant à la clause pénale prévue par le contrat de bail - condamner la société JMS666 à payer à la société MKF Chardon Lagache une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 13.041 € à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux

- condamner la société JMS666 à payer à la société MKF Chardon Lagache la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et des éventuelles saisies conservatoires pratiquées »

La société JMS666 a constitué avocat et comparu à l’audience du 10 mars 2025.

A cette audience, les deux parties demandent oralement au juge des référés d’entériner leur accord sur la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement sur 30 mois, sur le montant de l’arriéré de loyers et charges sur l’indemnité d’occupation.

La demanderesse précise renoncer à ses demandes au titre de la clause pénale et des intérêts contractuels.

Les parties précisent que chacune conservera ses frais irrépétibles et dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause rés