0P3 P.Prox.Référés, 12 septembre 2024 — 24/04517
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 08 novembre 2024 à Me DI COSTANZO Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04517 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HBG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 17 novembre 2015, Madame [K] [X] a donné à bail à l’association SOLIHA PROVENCE un local à usage d’habitation conventionné, en vue d’une sous-location, situé au [Adresse 1], dans le quatrième [Localité 3] pour un loyer de 300 euros et une provision sur charges de 30 euros.
Selon acte sous seing privé du 25 juillet 2023, l'association SOLIHA PROVENCE a établi un contrat de sous-location avec Monsieur [C] [H] pour ce bien, pour un loyer de 326,39 euros et une provision sur charges de 15 euros.
Le 16 avril 2024, Madame [X] [F] venant aux droits de [K] [X] a fait signifier à l’association SOLIHA PROVENCE un congé pour vente à effet du 15 novembre 2024, dénoncé à Monsieur [C] [H] selon acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, avec sommation de quitter les lieux pour le 15 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, l'association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son président, a fait assigner Monsieur [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 8 de la loi du 6 juillet 1989, 1708 et suivants du code civil, aux fins de : -juger que la partie requise est déchue de tout titre d’occupation, -en conséquence, voir ordonner la libération des lieux et l'expulsion de la partie requise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre l’enlèvement et le dépôt des meubles (…), -condamnation de Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 1.835,21 euros au titre des loyers et des charges impayés dus au 2 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, -condamnation de Monsieur [C] [H] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 347,52 euros jusqu’à complète libération des lieux, -condamnation de Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, outre dans l'hypothèse d'un défaut de paiement et d'une exécution forcée, sa condamnation aux frais en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
A l’audience du 12 septembre 2024, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE se prévaut des dispositions de l’article 8 alinéas 2 et 3 du contrat de sous-location. Elle avance que le congé pour vendre met fin au bail principal et par voie de conséquence, au contrat de sous-location. Elle indique s’opposer à toute demande de délai en raison des troubles de voisinage causés par Monsieur [C] [H].
Cité à étude, Monsieur [C] [H] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la loi applicable
En ap