GNAL SEC SOC: CPAM, 3 avril 2025 — 23/00060

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 3]

JUGEMENT N°25/01309 du 03 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00060 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25IU

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [E] [M] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 2] comparante en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 4] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : ALLEGRE Thierry TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 31 août 2022, la [5] ([8]) des Bouches-du-Rhône a notifié à [E] [M] un refus d'indemnisation de son congé maternité du 22 juin 2022 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation.

[E] [M] a infructueusement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9].

Par requête expédiée le 07 janvier 2023, [E] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de son congé maternité du 22 juin 2022.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 30 janvier 2025.

[E] [M] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de sa requête.

La [9], représentée par une inspectrice juridique qui soutient oralement ses conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision du 31 août 2022 ayant refusé l’indemnisation du congé maternité du 22 juin 2022 et de débouter [E] [M] de sa demande.

La caisse fait valoir que l’assurée ne peut pas bénéficier des prestations en espèce de l’assurance maternité, faute pour elle de remplir la condition tenant à l’affiliation au régime général durant au moins dix mois à compter de la date présumée d’accouchement.

L’affaire est mise en délibéré au 03 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article R313-3 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier : d’une part, d’un montant de cotisations ou d’une durée de travail au cours d’une période de référence dans certaines conditions et selon certaines modalités précisées par l’article, d’autre part, de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement ou à la date d'arrivée de l'enfant au foyer ****

En l’espèce, il est justifié en pièce 10 de la caisse que [E] [M] est affiliée au régime général depuis le 16 septembre 2021.

Son affiliation correspond à celle du régime des résidents sans cotisations (régime 802) jusqu’au 16 février 2022 puis à celle des assurés cotisants et assimilés (régime 101) à compter du 17 février 2022.

Il n’est pas contesté que la date présumée d’accouchement était prévue au 17 août 2022 et que l’enfant est né le 31 juillet 2022.

Seule la période d’affiliation à un régime cotisant peut être prise en compte dans l’appréciation des conditions d’ouverture du droit à congé maternité.

Par conséquent, à la date de son accouchement, [E] [M] était affiliée au régime général des assurés cotisants depuis seulement 5 mois et 14 jours.

Elle ne remplissait donc pas la condition relative aux dix mois d’affiliation au régime général des assurés cotisants à la date réelle de l’accouchement. Elle ne la remplissait pas davantage à la date présumée de l’accouchement.

C'est donc à juste titre que la [8] a refusé d'indemniser le congé maternité du 22 juin 2022.

[E] [M] sera par conséquent déboutée de sa demande.

Il n’y a pas lieu en revanche de confirmer la décision du 31 août 2022, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [M] sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE [E] [M] de son recours formé à l’encontre de la décision de la [9] en date du 31 août 2022, ayant refusé l'indemnisation de son congé maternité du 22 juin 2022,

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions de l’organisme,

CONDAMNE [E] [M] aux dépens de l’instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Notifié le :