0P3 P.Prox.Référés, 12 septembre 2024 — 24/03420
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE : Le 08 novembre 2024 à Me Paul GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 08 novembre 2024 à la préfecture Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/03420 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AW2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [M] né le 22 Novembre 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 15 juillet 2021, la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Adoma a attribué à Monsieur [H] [M] la jouissance privative d’un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] n° A304, dans le premier arrondissement de [Localité 5] pour une redevance mensuelle de 489,11 euros, pour résidence sociale.
Le 29 mars 2023, les parties ont signé un plan d’apurement amiable de la dette locative d’un montant de la dette locative d’un montant de 1.271,71 euros.
Se prévalant du non-paiement des redevances, la SAEM Adoma a fait signifier à Monsieur [H] [M] une mise en demeure visant la clause résolutoire le 23 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la SAEM Adoma, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner Monsieur [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa du décret n° 2011-356 du 30 mars 2011 relatif aux conventions conclues en application des articles L 351-2, R 351-30, R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH), 849 du code de procédure civile, aux fins de :
-constat de la résiliation du contrat de résidence en application de la clause résolutoire à compter du 23 novembre 2023 et expulsion, -condamnation au paiement de la somme de 5.389,91 euros comptes arrêtés au 30 avril 2024, avec intérêts conventionnels, à parfaire à la date du constat de la résiliation, et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière redevance échue révisable aux conditions du contrat de résidence, -condamnation au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 12 septembre 2024, la SAEM Adoma, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, Monsieur [H] [M] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [H] [M] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée