GNAL SEC SOC: CPAM, 3 avril 2025 — 23/00099
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01310 du 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00099 - N° Portalis DBW3-W-B7H-252G
AFFAIRE :
DEMANDERESSE Madame [L] [N] née le 11 Octobre 1989 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 07 juin 2022, la [5] ([9]) des Bouches-du-Rhône a notifié à [L] [N] un refus d'indemnisation de son congé maternité du 21 mai 2022 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation.
[L] [N] a infructueusement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [11].
Par requête expédiée le 11 janvier 2023, [L] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de son congé maternité du 21 mai 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 30 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [L] [N] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours ; Infirmer la décision de la [9] en date du 07 juin 2022 ; Condamner la [9] à lui régler le montant des indemnités auxquelles elle pouvait régulièrement prétendre en application des dispositions de l’article R 313-3 du code de la sécurité sociale ; Condamner la [9] à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Représentée par une inspectrice juridique, la [11] demande au tribunal de dire et juger que [L] [N] ne bénéficie pas de dix mois d’affiliation à la date prévue d’accouchement, de la débouter en conséquence de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Selon l’article R313-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier :
d’une part, d’un montant de cotisations ou d’une durée de travail au cours d’une période de référence dans certaines conditions et selon certaines modalités précisées par l’article, d’autre part, de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement. ****
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [L] [N] a été affiliée au régime général de la [7] :
du 01er octobre 2012 au 10 janvier 2019 au titre du régime 350 (étudiants exonérés de cotisations) ;du 10 janvier 2019 au 06 septembre 2021 au titre du régime 802 (régime de résidence sans cotisations) ; à compter du 06 septembre 2021 au titre du régime 101 (salariés du régime général non agricole et chômage indemnisé). Il n’est pas contesté que la date présumée d’accouchement était prévue au 02 juillet 2022.
Par décision du 07 juin 2022, la [10] a notifié à [L] [N] son refus d’indemnisation de son congé maternité du 21 mai 2022 dès lors qu’à la date présumée d’accouchement, elle ne justifiait pas de 10 mois d’affiliation mais de 09 mois et 26 jours.
[L] [N] conteste cette décision et demande à ce que ses affiliations antérieures au 06 septembre 2021 soient prises en compte.
Toutefois, il convient de rappeler que, en principe, l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale est conditionnée par l’exercice d’une activité professionnelle.
Ainsi, dès lors que l’affiliation en qualité d’étudiant (régime 350) ou de résident (régime 802) n’ouvrent pas droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie, la période d’affiliation en ces qualités ne peuvent pas être prises en considération pour justifier de la durée minimale requise par l’article R 313-3 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l’assurance maternité (Civ 2ème 24 juin 2021 – 20-14.704).
Par conséquent, à la date présumée de son accouchement, [L] [N] ne remplissait pas la condition relative aux dix mois d’affiliation.
C'est donc à juste titre que la [9] a refusé d'indemniser le congé maternité du 21 mai 2022.
[L] [N] sera par conséquent déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de pr