GNAL SEC SOC : CAF, 25 mars 2025 — 23/01592
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/01319 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01592 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NHB
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [U] [C] épouse [T] [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Pierre-henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne représenté par Monsieur [B] Inspecteur juridique muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée par la voie recommandée le 4 mai 2023 , [U] [C] épouse [T], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Tribunal de céans afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] saisie le 3 janvier 2023 en contestation de la notification de dette datée du 21 décembre2022 par laquelle la [6] lui a réclamé la somme de 2.140 € au titre de la prime de naissance et d’allocations de base indument perçues pour la période du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2019 en raison d’une dissimulation de séjours hors de France depuis décembre 2018.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
[U] [C] épouse [T] , par l'intermédiaire de son conseil, reprend les termes de sa requête et sollicite du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de : La dispenser de comparaître,Annuler la décision implicite de la [12],Dire et juger que la [6] n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi,Juger que la décision implicite de rejet est mal fondée à défaut de réponse,Dire et juger qu’elle est bien-fondé à prétendre au versement des prestations familiales,Condamner la [6] à lui régler ses restations familiales à compter du 21 décembre 2022, assorties des intérêts à compter de cette date avec capitalisation des intérêts et sous astreinte,Condamner la [6] à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts ;A titre subsidiaire : Réduire sa dette à une somme symbolique, A titre encore plus subsidiaire : Lui octroyer des délais de paiementsEn tout état de cause Condamner l’Etat à payer à Me [L] [G] une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, [U] [C] épouse [T] sollicite l’annulation de la décision en se fondant sur l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle et d’information de l’usage du droit de communication de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale, l’absence de réponse à son recours administratif et de production de décompte de la créance à l’appui de sa notification de 21 décembre 2022, sur la violation des droits de la défense en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, constituée par l’absence de communications des conclusions du contrôleur et l’insuffisance de motivation de la décision querellée. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a toujours eu une résidence stable et effective en [14]
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique disposant d'un pouvoir, la [10] demande au tribunal de débouter [U] [C] épouse [T] de son recours et de la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 2.140,20 €.
Sur le fond, la caisse fait valoir que [U] [C] épouse [T] ne pouvait bénéficier des prestations sociales et familiales qu’elle percevait dans la mesure où le contrôle effectué par un agent assermenté a révélé qu’elle, son époux et leurs 2 enfants résidaient en Algérie, ne venant en France qu’occasionnellement pour passer des visites médicales et récupérer l’argent des prestations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal constate que les conditions d’application de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale sont remplies.
Sur la régularité de la décision :
Par décision du 21 décembre 2022, régulièrement notifiée à Madame [T], qui a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée le 4 janvier 2023, la [6] a notifié à son allocataire une dette de 2.140 € correspondant à des prestations familiales perçues à tort de décembre 2018 à octobre 2019 en raison d’une dissimulation de ses séjours hors du territoire national depuis décembr