0P3 P.Prox.Référés, 12 septembre 2024 — 24/03484
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE : Le 08 novembre 2024 à Me Maxime PLANTARD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 08 novembre 2024 à Mme [J] [P] Le 08 novembre 2024 à la préfecture Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/03484 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BDF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [P] [J] née le 03 Août 1980 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 30 septembre 2016, la société anonyme (SA) VILOGIA a consenti à Madame [P] [J] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 508,06 euros outre 71,28 euros à titre de provision sur charges. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 22 janvier 2024 à Madame [P] [J] aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2497,27 euros en principal ainsi que de justifier d’une assurance des risques locatifs, visant la clause résolutoire du contrat de bail. Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la SA VILOGIA a fait citer en référé Madame [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir : L’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification d'une assurance à titre principal et à titre subsidiaire pour défaut de paiement des loyers et charges, L’expulsion de Madame [P] [J] et de tous occupants de son chef du logement,Sa condamnation à lui payer à titre de provision la somme de 4747,63 euros sur la dette locative provisoirement arrêtée au 23 avril 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la date du commandement, outre une provision au titre d'une indemnité mensuelle d’occupation du montant du dernier loyer échu, charges en sus éventuellement majoré des augmentations légales et réglementaires à venir, et ce jusqu’au départ effectif de l’appartement, La séquestration des meubles garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde meuble au choix du requérant et aux frais risques et périls du défendeur, et ce en garantie de toutes sommes restant dues, L’allocation d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Sa condamnation aux dépens y compris les frais déjà exposés et à venir en application de l’article 696 du Code de Procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2024. A cette audience, la SA VILOGIA, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 7.941,05 euros. Madame [P] [J], comparaît en personne à l’audience et fait valoir son souhait de rester dans les lieux. Elle sollicite par ailleurs des délais de paiements. Elle précise percevoir un salaire de 1700 euros et avoir saisie la commission de surendettement en date du 7 août 2024 et ne pas avoir obtenu de réponse au jour de l’audience. Un diagnostic social et financier a été établi le 22 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 24 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA VILOGIA justifie avoir signalé la situation d'impayés