GNAL SEC SOC : CAF, 25 mars 2025 — 22/02930

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : CAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/01316 du 25 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02930 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VMP

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [7] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne représentée par Monsieur [B] Inspecteur juridique muni d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDERESSE Madame [V] [N] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : QUIBEL Corinne TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 7 novembre 2022, [V] [N] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par la [10] (ci-après la Caisse ou la [6]) et qui lui a été signifiée le 24 octobre 2022 par exploit d'huissier. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 22-2930.

Par courrier recommandé expédié le 8 novembre 2022, [V] [N] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par la [10] (ci-après la Caisse ou la [6]) le 27 septembre 2022 d'un montant de 324,50 euros au titre d’une pénalité financière prononcée pour dissimulation de la vie maritale qui lui a été signifiée le 24 octobre 2022 par exploit d'huissier. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 22-2983.

Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 20 novembre 2023 à laquelle le tribunal a sollicité de l’organisme qu’il procède à la citation de Madame [N] en raison de sa non-comparution. A l’audience du 14 mars 2024, la [6] a indiqué qu’en l’état des versements effectués par son allocataire, elle n’a pas procédé à sa citation. Elle a toutefois sollicité un renvoi pour procéder à l’assignation de Madame [N] en indiquant qu’elle avait cessé tout paiement.

Les procédures ont été utilement évoquées à l’audience du 28 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique habilité, la [10] demande au Tribunal de : A titre préliminaire, - dire et juger non fondé le recours formé par [V] [N] en l’absence de contestation du bien-fondé de la pénalité - constater que Madame [N] a reconnu la fraude et la dette puisqu’elle a proposé la mise en place d’un échéancier Au fond : Constater le bien fondé de la pénalité appliquée à Madame [N] suite à la dissimulation de vie maritale,La condamner à rembourser la somme de 314,50 € correspondant à la pénalité d’un montant de 295 €majorée de 10% déduction faite du remboursement de 10€ effectué en avril 2024,Condamner Madame [N] à payer une indemnité de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [V] [N], régulièrement citée à comparaitre à l’audience du 28 janvier 2025 par assignation délivrée le 6 décembre 2024 à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction :

Il est d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22-2930 et 22-2983 sous le premier numéro dans la meure où elles concernent la même contrainte.

Sur la recevabilité de l’opposition

En droit, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l’espèce, la contrainte décernée par l’organisme a été signifiée le 24 octobre 2022 et l’opposition a été formée par requête du 8 novembre 2022, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.

Par conséquent, l’opposition de [V] [N] sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines me