Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/04598
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Mars 2025
N° RG 24/04598 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RPQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.), dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en sa délégation sise [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [C], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 15 août 2022 à [Localité 9], impliquant un véhicule non identifié ayant pris la fuite.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Suivant la lettre de liaison de l’hôpital de la [11] établie le jour de l’accident, Monsieur [D] [C] a présenté un traumatisme de la cheville droite.
Monsieur [D] [C] a déposé plainte le 19 août 2024 auprès du commissariat de [Localité 10].
Suivant actes de commissaires de justice en date du 21 octobre 2024, Monsieur [D] [C] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 03 mars 2025, Monsieur [D] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) au paiement : d’une provision de 8 000 € ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, s’en rapporte au tribunal quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 €, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [D] [C] démontre avoir été victime d’un accident de la circulation qui lui a causé des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [D] [C] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [C] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, le FGAO