GNAL SEC SOC : CAF, 25 mars 2025 — 23/03565

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : CAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

POLE SOCIAL [Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01323 du 25 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 23/03565 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34VD

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [U] [I] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Georgia BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Adresse 5] [Localité 3] comparante en personne représenté par Monsieur [S] Inspecteur juridique muni d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : QUIBEL Corinne TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 septembre 2023, Madame [U] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de contester la décision du Directeur de la [12] (ci-après la [9]) du 12 juillet 2023 prononçant à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1.035 euros pour déclaration de séparation fictive au 1er mai 2017. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.

Madame [U] [I], représentée par son conseil qui reprend ses conclusions, demande au tribunal de : A titre principal, Annuler la décision de la [11] du 12 juillet 2023 prononçant une pénalité administrative à son encontre ;A titre subsidiaire, Enjoindre la [11] à réexaminer son dossier ;En tout état de cause, Condamner la [11] à payer à Maître Georgia BAUTES la somme de 1.800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, condamner la [11] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [11] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [I] fait valoir que la décision du 12 juillet 2023 n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle n’indique ni la cause, ni la nature, ni le montant des sommes réclamées. Elle sollicite à ce titre l’annulation de la décision. En outre, elle soutient n’avoir effectué aucune fausse déclaration, confirmant s’être séparée de son époux suite à un adultère commis par ce dernier, être restée dans le domicile conjugal et avoir demandé le divorce. Enfin, elle ajoute qu’ils se sont remis ensemble en 2022.

La [11], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : Dire et juger non fondé le recours de Madame [U] [I] et rejeter l’ensemble de ses demandes ;Confirmer la décision du 12 juillet 2023 prononçant une pénalité administrative d’un montant de 1.035 euros.A l’appui de ses prétentions, la [11] fait essentiellement valoir que Madame [U] [I] et son époux ne se sont jamais séparés. Elle soulève notamment à ce titre l’abandon de la procédure de divorce ainsi que l’absence de versement d’une contribution alimentaire par son époux. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la décision de pénalité administrative

Aux termes de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tard