Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/05151

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Mars 2025

N° RG 24/05151 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WAT

PARTIES :

DEMANDEURS

S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

Tous deux représentés par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 6]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [U], en qualité de conducteur d’un véhicule assuré par la SA GMF ASSURANCES, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 29 juillet 2021 à [Localité 11], impliquant un véhicule conduit par Monsieur [V] [T].

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [X] [U] a présenté des cervicalgies avec raideur et gêne et une lombalgie avec limitation fonctionnelle.

Il existe une difficulté concernant l’assureur du véhicule conduit par Monsieur [V] [T].

Suivant actes de commissaires de justice en date des 27 novembre et 12 décembre 2024, la SA GMF ASSURANCES et Monsieur [X] [U] ont assigné Monsieur [V] [T] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [X] [U] et une provision sur le montant des réparations effectué sur le véhicule de Monsieur [X] [U] réglée par la SA GMF ASSURANCES.

A l’audience du 03 mars 2025, la SA GMF ASSURANCES et Monsieur [X] [U], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner Monsieur [V] [T] au paiement : d’une provisions de 3 798,16 € à la SA GMF ASSURANCES, avec intérêts de droit à compter de la lettre recommandée du 26 juin 2023 ; d’une provision de 2 000 € à Monsieur [X] RACEMIER;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Monsieur [V] [T], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur le recours subrogatoire de la GMF :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l’espèce, lors de l’accident, le véhicule de Monsieur [X] [U] a été endommagé.

Suivant le rapport d’expertise en date du 02 décembre 2021, le montant des réparations s’élève à la somme de 3 798,16 €.

La SA GMF ASSURANCES affirme qu’elle a exposé pour son assuré, dans le cadre de sa garantie contractuelle, la somme de totale 3 798,16 € afin de régler les réparations. Aucune assurance n’ayant été identifiée pour le véhicule conduit par Monsieur [V] [T], responsable de l’accident, la SA GMF ASSURANCES n’a pas pu se rapprocher de l’assureur de ce véhicule aux fins d’obtenir le remboursement des sommes avancée.

Afin de justifier de sa demande, la SA GMF ASSURANCES verse aux débats le rapport d’expertise susvisée sur lequel figure le montant à régler au réparateur, soit la somme de 3 798,16 €. Cependant, la demanderesse ne produit aucun élément permettant d’affirmer avec toute l’évidence requise en référé, qu’elle a effectivement procédé au versement de cette somme.

En conclusions, la demande de provision sera rejetée.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il ap