Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 25/00449
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 07 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Mars 2025
N° RG 25/00449 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56Z3
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la Société ELYOTT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [E] né le 27 Août 1972 en ALGERIE, demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [E] est copropriétaire des lots 678 et 768 de l’ensemble immobilier [Adresse 3] situé [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL ELYOTT IMMOBILIER, a fait Monsieur [W] [E] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 03 mars 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [W] [E] au paiement : De la somme de 2231,99 euros au titre des charges impayées arrêtées au 30 septembre 2024 ; De la somme de 1440 euros au titre des frais de recouvrement ; De la somme de 153,68 euros au titre des frais de commandement de payer ; De la somme de 226 euros au titre des honoraires d’avocat pour la mise en demeure ; De la somme de 128,05 euros au titre des frais relatif à la médiation ; Le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 juillet 2024 ainsi que la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière ; De la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens avec distraction au profit de la SELARL DEFENZ, représentée par Maître [Localité 5] STELLA. Assignée à l’étude, Monsieur [W] [E] n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des coprop