GNAL SEC SOC : CAF, 25 mars 2025 — 23/00003
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01317 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00003 - N° Portalis DBW3-W-B7H-232B
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [9] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne représentée par Monsieur [T] Inspecteur juridique muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE Madame [L] [G] [Adresse 5] [Adresse 15] [Localité 1] représentée par Me Catherine MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 28 décembre 2022, Madame [L] [G] a formé opposition à la contrainte décernée le 08 décembre 2022 par le directeur de la [11] (ci-après la [8] ou la Caisse) et signifiée par acte de commissaire de Justice le 19 décembre 2022, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 8.319,76 € correspondant à des indus de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement, d’aide COVID-19 et d’allocations familiales ressources.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives et responsives, demande au tribunal de :
A titre liminaire, se déclarer incompétent concernant l’opposition à contrainte de Madame [L] [G] relative aux indus d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité et d’aide COVID-19 ; Sur le fond, rejeter l’opposition de Madame [L] [G] relative à l’indu d’allocations familiales ; Condamner Madame [L] [G] à lui verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Elle soutient que Madame [L] [G] a bien commis une fraude en omettant de déclarer le départ du foyer de sa fille en janvier 2018 alors qu’elle a eu plusieurs occasions de le faire, notamment lors des déclarations trimestrielles de ressources au titre du RSA et qu’elle a fait l’objet d’une pénalité financière pour fraude qui a été confirmée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 03 janvier 2023. Il en résulte que le délai de prescription applicable est de cinq ans et que l’action en recouvrement n’est pas prescrite. Elle fait par ailleurs valoir qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de communiquer les rapports de contrôle effectués par ses contrôleurs assermentés dont l’allocataire ne lui d’ailleurs jamais demandé la communication de sorte que le moyen tiré de la prétendue violation du principe du contradictoire ne saurait prospérer. En dernier lieu, l’organisme expose que l’allocataire a bien reçu une notification d’indu d’allocations familiales ainsi qu’une mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse.
Madame [L] [G], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions responsives, demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien-fondée son opposition à la contrainte du 08 décembre 2022 ; - déclarer la [10] irrecevable et forclos en son action aux fins de recouvrement de l’indu allégué d’allocations familiales ; -débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la [10] à verser à son conseil la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamner la [10] aux dépens.
Elle soutient essentiellement qu’elle n’a pas été destinataire : du rapport d’enquête de la [10],de la notification d’indu,d’une mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse et qu’elle n’est pas la signataire de l’accusé de réception produit par la [10] relative à cette mise en demeure. Madame [G] fait également valoir qu’elle n’a pas commis d’acte pouvant être qualifié de fraude et qu’il appartient à la [10] de rapporter la preuve d’une telle fraude.
Enfin, elle estime que la créance de la [10] est prescrite eu égard au délai de prescription de deux ans de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au