Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/05177
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Mars 2025
N° RG 24/05177 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WKB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 7]
Agissant en qualité de représentant légal de Madame [E] [C] née le [Date naissance 4] 2014
représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [C] a été victime d’une chute à la cantine où elle est scolarisée le 8 septembre 2023.
Un certificat médical établi le 15 septembre 2023 fait état d’une hospitalisation au sein de l’hôpital la [9] pour une fracture vertébrale AO Spine A1 des vertèbres Th6 et Th7.
Par actes de commissaire de justice 4 décembre 2024 Madame [E] [C] représentée par ses représentants légaux en la personne de son père Monsieur [T] [C] a fait assigner la SA SMACL ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 3000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
À l’audience du 2 mars 2025, Madame [E] [C] représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
La SA SMACL ASSURANCES représentée par son conseil, sollicite en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, de débouter madame [C] de l’ensemble de ses demandes y compris de la demande de provisions.
La CPAM des Bouches-du-Rhône (CPAM) assignée à personne habilitée, n’a pas comparu.
La CCSS des Hautes-Alpes a envoyé un courrier daté du 6 janvier 2025 et reçu au greffe le 15 janvier 2025 et a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de chiffrer la créance définitive, sollicite la réserve des droits de la CCSS dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale si elle est ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
- Sur la demande d’expertise judiciaire :
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux, que Madame [E] [C] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [E] [C] sera ordonnée.
- Sur la demande de provision :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Même en l’absence du défendeur, le juge peut toujours relever une contestation sérieuse.
En l’espèce, Madame [E] [C] soutient avoir glissé et chuté sur le sol de la cantine mouillée ;
Elle produit une attestation établie par [W] [Y] indiquant que Madame [E] [C] a glissé à la cantine, que le sol était mouillé. L’attestation d’un seul témoin n’est pas suffisante à établir le caractère anormalement glissant du sol de l’escalier mécanique en cause ;
Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de déterminer si une faute a été commise par l’école dans la maintenance et l’entretien du sol de l’établissement e